Règlement canadien sur l’assurance production (DORS/2005-62)

Règlement à jour 2013-04-29

Note marginale :Date limite
  •  (1) L’accord sur l’assurance production comporte un calendrier, conformément aux lignes directrices nationales sur les certifications, qui indique la date limite à laquelle la province doit se conformer aux exigences prévues au paragraphe 10(2) à l’égard de chaque régime d’assurance fondé sur le rendement.

  • Note marginale :Documents non soumis

    (2) La contribution du gouvernement fédéral au paiement des primes d’assurance et de réassurance aux termes de l’accord, pour l’exercice en cause et ceux qui suivent, est plafonnée à 75 % de la somme autrement à verser aux termes de l’accord, jusqu’à ce que la province soumettre les documents prévus au paragraphe 10(2).

  • Note marginale :Non conformité par la province

    (3) Si les documents ont été soumis par la province mais ne démontrent pas que la province s’est conformée aux exigences prévues au paragraphe 10(2), la contribution du gouvernement fédéral est plafonnée à la somme qui aurait été versée aux termes de l’accord.

Valeur unitaire d’un produit agricole

Note marginale :Méthodes servant à déterminer la valeur unitaire
  •  (1) L’accord sur l’assurance production prévoit des méthodes pour déterminer la valeur unitaire d’un produit agricole et prévoit que :

    • a) la valeur unitaire est déterminée conformément à ces méthodes;

    • b) ces méthodes sont assujetties aux lignes directrices nationales sur les certifications.

  • Note marginale :Exigences additionnelles

    (2) Les méthodes servant à déterminer la valeur unitaire sont fondées sur l’une des exigences suivantes :

    • a) le prix du marché qui reflète la valeur estimative ou réelle de la production à la ferme ou la valeur de remplacement estimative ou réelle de la production;

    • b) le coût de production, calculé selon des procédures comptables normalisées et des pratiques agronomiques recommandées par la province;

    • c) la méthode convenue par les parties, selon ce qui est prévu dans l’accord.

Note marginale :Valeur unitaire maximale

 L’accord sur l’assurance production prévoit que la province présente au ministre des documents établissant, à partir de données d’analyses historiques sur les prix du marché ou les valeurs de remplacement, que la valeur unitaire maximale d’un produit agricole satisfait à l’une des exigences ci après, lesquelles sont assujetties aux lignes directrices nationales sur les certifications :

  • a) le rapport entre la moyenne des valeurs unitaires maximales et la moyenne mobile des prix réels à la ferme ou des valeurs de remplacement, sur une période d’au moins trois ans, ne dépasse pas 1,0;

  • b) la moyenne des rapports entre la valeur unitaire maximale et le prix réel à la ferme ou la valeur de remplacement, sur une période d’au moins trois ans, ne dépasse pas 1,0.

Note marginale :Date limite
  •  (1) L’accord sur l’assurance production prévoit l’établissement d’un calendrier, conformément aux lignes directrices nationales sur les certifications, qui indique la date limite à laquelle la province doit se conformer aux exigences prévues de l’article 13 à l’égard de chaque régime d’assurance fondé sur le rendement.

  • Note marginale :Documents non soumis

    (2) La contribution du gouvernement fédéral au paiement des primes d’assurance et de réassurance aux termes de l’accord, pour l’exercice en cause et ceux qui suivent, est plafonnée à 90 % de la somme autrement à verser aux termes de l’accord, jusqu’à ce que la province soumette les documents exigés à l’article 13.

  • Note marginale :Contribution plafonnée

    (3) Si la province soumet les documents exigés à l’article 13, mais que les valeurs obtenues en application des alinéas 13a) et b) sont supérieures à 1,0, la contribution du gouvernement fédéral est plafonnée au niveau de subvention des primes qui correspond à la protection de la production à coûts élevés, selon ce qui est prévu dans l’accord.

  • Note marginale :Absence de procédures administratives adéquates pour prévenir le risque moral

    (4) Dans le cas où les valeurs obtenues en application des alinéas 13a) et b) sont supérieures à 1,0, si la province ne peut établir que des procédures administratives adéquates existent pour prévenir le risque moral, la contribution du gouvernement fédéral est déterminée à partir de la plus petite des valeurs obtenues en application de ces alinéas, laquelle valeur est réputée être 1,0.

  • Note marginale :Procédures administratives adéquates pour prévenir le risque moral

    (5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans le cas où les valeurs obtenues en application des alinéas 13a) et b) sont supérieures à 1,0, si la province peut établir que des procédures administratives adéquates existent pour prévenir le risque moral, la contribution du gouvernement fédéral est déterminée à partir de la plus petite des valeurs obtenues en application de ces alinéas, laquelle valeur est réputée être 1,2 si elle excède 1,2.

  • Note marginale :Méthode utilisée non biaisée

    (6) Malgré le paragraphe (3), si la province peut établir que la méthode utilisée pour déterminer la valeur unitaire n’est pas biaisée, seule la contribution du gouvernement fédéral associée à la partie de la plus petite des valeurs obtenues en application des alinéas 13a) et b) qui est supérieure à 1,0 est plafonnée au niveau de subvention des primes qui correspond à la protection de la production à coûts élevés, selon ce qui est prévu dans l’accord.