Règlement concernant les activités politiques (DORS/2005-373)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02
Délai de présentation des allégations
8. (1) L’allégation est présentée dans le délai suivant :
a) dans le cas où la contravention alléguée a débuté pendant une période électorale, dans les trente jours suivant la fin de cette période;
b) dans le cas où elle a débuté en dehors d’une période électorale, dans les trente jours après que l’auteur de l’allégation en a pris connaissance, mais au plus tard un an après qu’elle a débuté.
(2) Le non-respect du délai de présentation n’a pas pour effet d’empêcher la Commission de mener une enquête sur l’allégation si l’activité politique visée par l’allégation peut porter ou sembler porter atteinte à la capacité du fonctionnaire ou de l’administrateur général contre qui l’allégation a été faite d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.
Conduite des enquêtes
9. Lorsque la Commission décide de mener une enquête sur l’allégation, elle en informe l’auteur et :
a) dans le cas où elle est faite contre un fonctionnaire, ce fonctionnaire et l’administrateur général de l’administration dont il relève;
b) dans le cas où elle est faite contre un administrateur général, cet administrateur général et le greffier du Conseil privé.
10. Lorsque la Commission décide de ne pas mener une enquête sur l’allégation, elle en informe l’auteur, avec motifs à l’appui.
11. Lorsque la Commission décide de mener une enquête sur l’allégation, elle informe l’auteur de l’allégation et le fonctionnaire ou l’administrateur général contre qui elle a été faite de la possibilité de présenter des observations, en précisant si ces dernières doivent être présentées par écrit ou oralement.
12. Le retrait d’une allégation par son auteur n’empêche pas la Commission de poursuivre l’enquête sur celle-ci si :
a) dans le cas d’une allégation faite contre un fonctionnaire, l’activité politique visée pourrait porter ou sembler porter atteinte à la capacité de celui-ci d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale;
b) dans le cas d’une allégation faite contre un administrateur général, il y a raison de croire que celui-ci a contrevenu à l’article 117 de la Loi.
13. (1) Dans le cas d’une allégation faite contre un fonctionnaire, la Commission informe, par écrit et avec motifs à l’appui, l’auteur de l’allégation, le fonctionnaire et l’administrateur général de l’administration dont celui-ci relève de sa décision quant au bien-fondé de l’allégation et, s’il y a lieu, de sa décision de destituer le fonctionnaire ou de prendre toute mesure corrective qu’elle estime indiquée.
(2) Dans le cas d’une allégation faite contre un administrateur général, la Commission informe, par écrit et avec motifs à l’appui, l’auteur de l’allégation, l’administrateur général et le greffier du Conseil privé de ses conclusions quant au bien-fondé de l’allégation.
Communication des renseignements
14. (1) La Commission peut communiquer des renseignements personnels obtenus au cours d’une enquête menée en vertu des articles 118 ou 119 de la Loi si la communication est faite à l’une des fins suivantes :
a) promouvoir l’impartialité politique de la fonction publique;
b) promouvoir la responsabilisation;
c) veiller à la prise des mesures nécessaires pour mettre fin à l’activité politique irrégulière de tout fonctionnaire ou administrateur général, ou en empêcher toute récidive;
d) favoriser l’adoption ou le maintien par les fonctionnaires et administrateurs généraux de pratiques régulières dans le domaine des activités politiques.
(2) Avant d’effectuer une communication en vertu du paragraphe (1) qui pourrait porter atteinte à la vie privée, la Commission examine si des raisons d’intérêt public l’emportent sur la protection de la vie privée.
