Règlement concernant les activités politiques (DORS/2005-373)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02
Règlement concernant les activités politiques
DORS/2005-373
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 2005-11-22
Règlement concernant les activités politiques
En vertu de l’article 22 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiqueNote de bas de page a, la Commission de la fonction publique prend le Règlement concernant les activités politiques, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
Le 18 novembre 2005
DÉFINITION
1. Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
PARTIE 1
CANDIDATURES
Contenu de la demande
2. La demande de permission, visée aux paragraphes 114(1) ou (2) ou à l’article 115 de la Loi, et la demande de congé sans solde, visée au paragraphe 114(3) de la Loi, sont faites par écrit et contiennent les renseignements suivants :
a) le titre du poste du demandeur;
b) une description détaillée des fonctions de ce dernier, approuvée par son administration;
c) le niveau de son poste;
d) l’emplacement de son lieu de travail;
e) la nature de l’élection en cause et, le cas échéant, la circonscription visée;
f) la date à laquelle il souhaite obtenir la permission ou le congé sans solde, selon le cas.
Délai pour présenter une demande
3. (1) La demande est présentée à la Commission au plus tard trente jours avant la date à laquelle le demandeur souhaite obtenir la permission ou le congé sans solde, selon le cas.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la demande est réputée avoir été présentée :
a) dans le cas où elle est expédiée par la poste, le sixième jour suivant :
(i) la date du cachet de la poste ou de l’empreinte de machine à affranchir autorisée par la Société canadienne des postes,
(ii) si la date du cachet et celle de l’empreinte figurent toutes deux sur l’enveloppe, celle de ces dates qui est postérieure à l’autre;
b) si elle est livrée en mains propres ou par un service de messagerie, à la date de livraison;
c) si elle est transmise par un moyen électronique, à la date de transmission.
(3) Le non-respect du délai prévu au paragraphe (1) à l’égard d’une demande n’a pas pour effet d’empêcher l’examen de celle-ci par la Commission dès réception des renseignements visés à l’article 2, lorsque le retard dans sa présentation est causé par des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur et que la Commission a suffisamment de temps pour l’examiner avant la date à laquelle elle doit rendre sa décision.
Décision
4. Avant d’accorder une permission ou un congé sans solde en vertu des articles 114 ou 115 de la Loi, la Commission examine et analyse les renseignements et documents reçus du demandeur ainsi que tout autre renseignement ou document demandé à celui-ci ou à l’administration dont il relève pour les besoins de l’évaluation de la demande.
5. Avec toute la célérité possible, la Commission accorde ou refuse d’accorder sa permission ou le congé sans solde, selon le cas, et en informe par écrit le demandeur et l’administrateur général de ce dernier. Sa décision est motivée et précise, le cas échéant, les conditions auxquelles l’octroi de la permission est assujetti.
PARTIE 2
ENQUÊTES SUR LES ALLÉGATIONS D’ACTIVITÉS POLITIQUES IRRÉGULIÈRES
Champ d’application
6. La présente partie s’applique à l’égard des enquêtes visées aux articles 118 et 119 de la Loi.
Modalité de forme des allégations
7. (1) L’allégation selon laquelle le fonctionnaire ne s’est pas conformé à l’un des paragraphes 113(1), 114(1) à (3) et 115(1) de la Loi et l’allégation selon laquelle l’administrateur général a contrevenu à l’article 117 de la Loi sont présentées à la Commission selon le formulaire figurant à l’annexe.
(2) Le non-respect de cette modalité de forme n’a pas pour effet d’empêcher la Commission de mener une enquête sur l’allégation s’il est dans l’intérêt public de le faire.
