Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire (DORS/2005-313)

Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2009-11-28 Versions antérieures

Approbation des autres directeurs

  •  (1) Avant de délivrer le permis, le directeur obtient l’approbation écrite des directeurs provinciaux des provinces dans lesquelles le véhicule utilitaire circulera en vertu du permis.

  • (2) Le directeur provincial auprès duquel l’approbation est demandée :

    • a) répond à la demande d’approbation au plus tard 30 jours après l’avoir reçue;

    • b) donne son approbation s’il n’a aucun motif de croire que la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier seraient compromises ou susceptibles de l’être par l’octroi du permis.

Délivrance du permis

 Le directeur qui délivre le permis y précise :

  • a) les raisons pour lesquelles le permis est délivré;

  • b) la durée du permis, qui ne peut être supérieure à un an;

  • c) toute condition qu’exigent la protection de la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier.

Obligations du titulaire du permis

  •  (1) Le transporteur routier à qui un permis est délivré :

    • a) exige qu’une copie du permis soit placée dans chaque véhicule utilitaire visé par le permis;

    • b) fournit au directeur une liste des véhicules utilitaires visés par le permis et le tient informé de tout changement pour qu’il puisse repérer rapidement et avec précision les véhicules;

    • c) à la demande du directeur, met immédiatement à sa disposition, aux fins d’inspection, les fiches journalières et les documents justificatifs des conducteurs des véhicules utilitaires visés par le permis;

    • d) informe sans délai le directeur de tout accident dont la déclaration à la police est obligatoire dans la province, l’État ou le pays où s’est produit l’accident et qui met en cause un véhicule utilitaire visé par le permis.

  • (2) Un conducteur qui conduit en vertu d’un permis doit conduire, et le transporteur routier doit veiller à ce que le conducteur conduise conformément aux dispositions du permis.

Modification, annulation et suspension du permis

  •  (1) Le directeur qui a délivré un permis peut le modifier, l’annuler ou le suspendre, et le directeur qui approuve le permis délivré par un autre directeur peut retirer l’approbation, après avoir envoyé un avis écrit au transporteur routier, si, selon le cas :

    • a) le transporteur routier ou le conducteur contrevient au présent règlement ou à une condition du permis;

    • b) le directeur est d’avis que la sécurité et la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier sont compromises ou sont susceptibles de l’être.

  • (2) Le directeur choisit entre la modification, l’annulation ou la suspension du permis :

    • a) conformément aux lois de la province, s’il est directeur provincial;

    • b) conformément aux lois de la province dans laquelle le véhicule est immatriculé, s’il est le directeur fédéral.

  • (3) Lorsque le directeur retire l’approbation donnée pour un permis délivré par un autre directeur, le directeur qui a délivré le permis le modifie afin de retirer l’autorisation d’exploiter un véhicule utilitaire en vertu du permis dans la province à l’égard de laquelle l’approbation a été retirée.

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