Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire (DORS/2005-313)

Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2009-11-28 Versions antérieures

AMÉNAGEMENT DES HORAIRES — CONDUITE AU SUD DE 60° DE LATITUDE N.

Champ d’application

 Les articles 12 à 29 s’appliquent à la conduite au sud de 60° de latitude N.

Heures de conduite journalière et heures de service

  •  (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé 13 heures de conduite au cours d’une journée.

  • (2) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé 14 heures de service au cours d’une journée.

Heures de repos obligatoire

  •  (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé 13 heures de conduite à moins qu’il ne prenne au moins 8 heures de repos consécutives avant de recommencer à conduire.

  • (2) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé 14 heures de service à moins qu’il ne prenne au moins 8 heures de repos consécutives avant de recommencer à conduire.

  • (3) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après que 16 heures se sont écoulées entre la fin de la plus récente période de 8 heures de repos consécutives ou plus et le début de la prochaine période d’au moins 8 heures de repos consécutives.

Heures de repos journalier

  •  (1) Le transporteur routier veille à ce que le conducteur prenne, et le conducteur est tenu de prendre, au moins 10 heures de repos au cours d’une journée.

  • (2) Les heures de repos, autres que les 8 heures de repos obligatoire consécutives, peuvent être réparties, au cours de la journée, en pauses d’une durée minimale de 30 minutes chacune.

  • (3) Le nombre total d’heures de repos que prend le conducteur au cours d’une journée doit comprendre au moins 2 heures de repos qui ne font pas partie de la période de 8 heures de repos consécutives exigée à l’article 13.

[15 réservé]

Report des heures de repos journalier

 Malgré les articles 12 et 14, le conducteur qui ne fractionne pas les heures de repos journalier conformément aux articles 18 ou 19 peut reporter au plus 2 des heures de repos journalier à la journée suivante si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les heures de repos reportées ne sont pas comprises dans les 8 heures de repos obligatoire consécutives;

  • b) la durée totale des heures de repos prises pendant les 2 journées est d’au moins 20 heures;

  • c) les heures de repos reportées s’ajoutent aux 8 heures de repos journalier consécutives prises au cours de la deuxième journée;

  • d) la durée totale des heures de conduite au cours des 2 journées ne dépasse pas 26 heures;

  • e) il y a une déclaration dans l’espace réservé aux observations de la fiche journalière portant que le conducteur reporte des heures de repos en vertu du présent article et indiquant clairement s’il conduit selon la première journée ou la deuxième journée de cette période.

Traversiers

 Malgré les articles 13 et 14, le conducteur qui effectue un voyage par traversier de plus de 5 heures n’est pas tenu de prendre ses 8 heures de repos obligatoire consécutives si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le temps passé à se reposer dans une couchette, à la gare, en attendant d’embarquer sur le traversier, à se reposer dans les aires de repos du traversier et à se reposer dans un endroit situé à au plus 25 km du lieu où le conducteur est débarqué du traversier totalise au moins 8 heures;

  • b) les heures sont consignées sur la fiche journalière comme heures de repos passées dans une couchette;

  • c) le conducteur conserve, comme document justificatif, le reçu de la traversée et des frais associés aux installations de repos;

  • d) le document justificatif concorde avec les entrées sur la fiche journalière.