Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire (DORS/2005-313)
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Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2009-11-28 Versions antérieures
Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
DORS/2005-313
LOI SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS
Enregistrement 2005-10-25
Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
C.P. 2005-1816 2005-10-25
Attendu que, conformément au paragraphe 3(1) de la Loi de 1987 sur les transports routiersNote de bas de page a, le ministre des Transports a consulté le gouvernement de chaque province touchée par le projet de règlement ci-après,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 29 (3e suppl.)
Attendu que, en vertu du paragraphe 3(1) de cette Loi, le projet de règlement intitulé Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 15 février 2003 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports;
Attendu que la Loi de 1987 sur les transports routiersNote de bas de page a a été modifiée par la Loi modifiant la Loi de 1987 sur les transports routiers et d’autres lois en conséquenceNote de bas de page b,
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 13
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les transports routiersNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire, ci-après.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « activité »
« activité » L’une quelconque des périodes suivantes :
a) les heures de repos, à l’exclusion du temps passé dans une couchette;
b) les heures de repos passées dans une couchette;
c) les heures de conduite;
d) les heures de service, à l’exclusion des heures de conduite. (duty status)
- « coconducteur »
« coconducteur » Personne se trouvant à bord d’un véhicule utilitaire parce qu’elle vient de le conduire ou s’apprête à le faire. (co-driver)
- « conducteur »
« conducteur »
a) Personne qui conduit un véhicule utilitaire;
b) à l’égard d’un transporteur routier, personne que le transporteur routier emploie pour conduire un véhicule utilitaire ou dont il a retenu les services à cette fin, y compris un conducteur indépendant;
c) y compris, pour l’application de l’article 98, un coconducteur. (driver)
- « couchette »
« couchette » Partie d’un véhicule utilitaire qui est conforme aux exigences de l’annexe 1. (sleeper berth)
- « cycle »
« cycle »
a) Le cycle 1, pour lequel les heures de service sont accumulées sur une période de 7 jours;
b) le cycle 2, pour lequel les heures de service sont accumulées sur une période de 14 jours. (cycle)
- « déclaration de mise hors service »
« déclaration de mise hors service » Déclaration délivrée par un directeur ou un inspecteur en application de l’article 91. (out-of-service declaration)
- « directeur »
« directeur » Le directeur fédéral ou un directeur provincial. (director)
- « directeur fédéral »
« directeur fédéral » Représentant de la Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile du ministère des Transports fédéral. (federal director)
- « document justificatif »
« document justificatif » Document ou renseignement enregistré ou conservé de quelque façon que ce soit qui est exigé par un directeur ou un inspecteur afin de vérifier si le présent règlement est respecté. (supporting document)
- « enregistreur électronique »
« enregistreur électronique » Dispositif électrique, électronique ou télématique qui est installé à bord d’un véhicule utilitaire et peut enregistrer avec précision, conformément à l’article 83, en tout ou partie, le temps consacré à chaque activité. (electronic recording device)
- « établissement principal »
« établissement principal » Le lieu ou les lieux qui sont désignés par le transporteur routier où sont conservés les fiches journalières, documents justificatifs et autres registres pertinents exigés par le présent règlement. (principal place of business)
- « fiche journalière »
« fiche journalière » Relevé établi en la forme prévue à l’annexe 2 sur lequel sont consignés les renseignements exigés à l’article 82. (daily log)
- « gare d’attache »
« gare d’attache » L’établissement du transporteur routier où le conducteur se présente habituellement pour son travail. Pour l’application des articles 80 à 82 et de l’annexe 2, la présente définition comprend tout lieu de travail temporaire désigné par le transporteur routier. (home terminal)
- « heures de repos »
« heures de repos » Période autre que les heures de service. (off-duty time)
- « heures de service »
« heures de service » La période qui commence au moment où le conducteur commence à travailler ou est tenu par le transporteur routier d’être en disponibilité, sauf lorsque le conducteur attend une affectation de travail, et se termine au moment où il cesse de travailler ou est relevé de ses fonctions par le transporteur routier. Sont inclus dans la présente définition les heures de conduite et le temps consacré par le conducteur aux fonctions suivantes :
a) l’inspection, l’entretien, la réparation, la mise en état ou le démarrage d’un véhicule utilitaire;
b) le déplacement à bord d’un véhicule utilitaire en tant que coconducteur, sauf le temps passé dans la couchette;
c) la participation au chargement ou au déchargement d’un véhicule utilitaire;
d) l’inspection ou la vérification du chargement d’un véhicule utilitaire;
e) l’attente pendant qu’un véhicule utilitaire fait l’objet d’un entretien, d’un chargement, d’un déchargement ou d’une affectation;
f) l’attente pendant qu’un véhicule utilitaire ou son chargement est inspecté à un bureau de douane ou à un poste de pesée;
g) l’attente au cours d’un trajet en raison d’un accident ou d’un autre événement ou d’une autre situation imprévus;
h) le fait de se reposer à bord d’un véhicule utilitaire ou de l’occuper à une autre fin, sauf :
(i) le temps considéré comme faisant partie des heures de repos conformément à l’article 10,
(ii) le temps passé dans une couchette,
(iii) le temps passé dans un véhicule utilitaire arrêté pour satisfaire aux exigences des articles 13 et 14,
(iv) le temps passé dans un véhicule utilitaire arrêté, en plus des exigences relatives aux heures de repos prévues à l’article 14;
i) l’exercice de toute fonction pour le compte d’un transporteur routier. (on-duty time)
- « inspecteur »
« inspecteur »
a) Personne désignée en vertu du paragraphe 3(2);
b) agent de la paix au sens de l’article 2 du Code criminel. (inspector)
- « jour »
« jour » ou « journée » À l’égard d’un conducteur, période de 24 heures qui commence à l’heure désignée par le transporteur routier pour la durée du cycle de ce conducteur. (day)
- « mauvaises conditions de circulation »
« mauvaises conditions de circulation » Conditions météorologiques ou routières défavorables, notamment la neige, le grésil et le brouillard, qui n’étaient pas connues ou n’auraient pu être vraisemblablement connues par le conducteur ou le transporteur routier qui a autorisé le conducteur à partir immédiatement, avant que celui-ci n’ait commencé à conduire. (adverse driving conditions)
- « transporteur routier »
« transporteur routier » Personne exploitant une entreprise extra-provinciale de transport par autocar ou une entreprise de camionnage extra-provinciale. (motor carrier)
- « véhicule de secours »
« véhicule de secours » Véhicule de lutte contre les incendies, ambulance, véhicule de police ou tout autre véhicule utilisé à des fins de secours. (emergency vehicle)
- « véhicule de service de puits de pétrole »
« véhicule de service de puits de pétrole » Véhicule utilitaire qui :
a) d’une part, a été spécialement construit, modifié ou équipé pour satisfaire à un besoin de service particulier lié à l’industrie du pétrole ou du gaz naturel;
b) d’autre part, est utilisé exclusivement dans l’industrie du pétrole ou du gaz naturel pour le transport de matériel ou de matériaux à destination et en provenance des installations des puits de pétrole ou de gaz naturel ou pour l’entretien et la réparation de ces installations. (oil well service vehicle)
- « véhicule utilitaire »
« véhicule utilitaire » Véhicule qui :
a) d’une part, est utilisé par un transporteur routier et est mû par un moyen autre que la force musculaire;
b) d’autre part, est soit un camion, un tracteur ou une remorque, ou une combinaison de ceux-ci, dont le poids brut est supérieur à 4 500 kg, soit un autocar conçu et construit pour contenir un nombre désigné de places assises supérieur à 10, la place du conducteur étant comprise. (commercial vehicle)
