Règlement définissant immigrant pour l’application du numéro tarifaire 9807.00.00 (DORS/2005-257)
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Règlement à jour 2013-04-29
Règlement définissant immigrant pour l’application du numéro tarifaire 9807.00.00
DORS/2005-257
Enregistrement 2005-08-31
Règlement définissant immigrant pour l’application du numéro tarifaire 9807.00.00
C.P. 2005-1498 2005-08-31
Sur recommandation de la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du sous-alinéa 133h)(i) du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement définissant « immigrant » pour l’application du numéro tarifaire 9807.00.00, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 36
IMMIGRANT
1. Pour l’application du no tarifaire 9807.00.00, « immigrant » s’entend de toute personne qui entre au Canada en vue d’y établir, pour la première fois, sa résidence pour une période d’au moins douze mois. La présente définition exclut la personne qui entre au Canada à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) occuper un emploi pendant une période d’au plus trente-six mois;
b) étudier dans un établissement d’enseignement;
c) exercer des fonctions de précontrôle pour le compte du gouvernement des États-Unis, aux termes de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans le domaine du transport aérien, signé le 18 janvier 2001.
ABROGATION
2. Le Règlement sur la définition de « immigrant » aux fins du numéro tarifaire 9807.00.00Note de bas de page 1 est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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