CHAMP D'APPLICATION

Note marginale :Pas de double emploi
  •  (1) Il est entendu que le présent règlement ne s'applique pas aux organismes fabriqués ou importés en vue d'une utilisation déjà régie par une loi ou un règlement inscrits à l'annexe 4 de la Loi.

  • Note marginale :Organisme en transit

    (2) Le présent règlement ne s'applique pas aux organismes chargés à bord d'un moyen de transport à l'extérieur du Canada et acheminés via le Canada vers un lieu à l'extérieur du Canada, qu'il y ait ou non changement de moyen de transport au cours du transit.

  • Note marginale :Recherche et développement — micro-organismes

    (3) Le présent règlement ne s'applique pas aux micro-organismes destinés à la recherche et au développement mais non destinés à être introduits à l'extérieur d'une installation étanche, dont le confinement se fait conformément aux Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire ou à l'appendice K des NIH Guidelines et qui, selon le cas :

    • a) sont importés à une installation étanche en une quantité qui, au moment de l'importation, est inférieure à 50 mL ou à 50 g;

    • b) sous réserve des alinéas c) et d), sont fabriqués à une installation étanche en quantités inférieures, à quelque moment que ce soit, à 1 000 L, à moins qu'ils ne nécessitent l'un des niveaux de confinement 2, 3 ou 4 prévus dans les Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire;

    • c) sont fabriqués à une installation étanche en quantités inférieures, à quelque moment que ce soit, à 250 L et nécessitent le niveau de confinement 2 prévu dans les Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire;

    • d) sont des agents anthropopathogènes fabriqués à une installation étanche en quantités inférieures, à quelque moment que ce soit, à 250 L et nécessitent l'un des niveaux de confinement 3 ou 4 prévus dans les Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire, un permis d'importation ou une approbation écrite de transfert ayant été délivré à l'égard des micro-organismes en vertu du Règlement sur l'importation des agents anthropopathogènes.

  • Note marginale :Recherche et développement — organismes autres que les micro-organismes

    (4) Le présent règlement ne s'applique pas à l'organisme, autre qu'un micro-organisme, qui est destiné à la recherche et au développement et qui est fabriqué ou importé à une installation d'où il n'y a aucun rejet dans l'environnement :

    • a) de cet organisme;

    • b) du matériel génétique de cet organisme;

    • c) de matériel provenant de cet organisme qui contribue à la toxicité.

MICRO-ORGANISMES

Note marginale :Renseignements : annexe 1
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), la personne qui fabrique ou importe un micro-organisme doit fournir les renseignements visés à l'annexe 1.

  • Note marginale :Exceptions : renseignements à l'annexe 1

    (2) La personne qui fabrique ou importe un micro-organisme, selon le cas :

    • a) en vue de son introduction dans une écozone d'où il n'est pas indigène n'a pas à fournir les renseignements visés à l'alinéa 5a) de l'annexe 1, mais doit fournir, dans une déclaration distincte pour chaque écozone, les autres renseignements visés à cette annexe ainsi que l'identification de l'écozone et les données provenant d'essais servant à déterminer les effets du micro-organisme sur les espèces de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'y être exposées;

    • b) en vue de son introduction selon des méthodes de confinement n'a pas à fournir les renseignements visés aux alinéas 5a) et 6c) et d) de l'annexe 1, mais doit fournir les autres renseignements visés à cette annexe ainsi que la description de ces méthodes et de leur efficacité à restreindre la sortie ou la dispersion du micro-organisme à l'extérieur des lieux d'introduction;

    • c) en vue de son introduction dans une écozone d'où il est indigène n'a pas à fournir les renseignements visés aux sous-alinéas 1f)(i), (iii) et (iv) et aux alinéas 1i) et 5a) de l'annexe 1, mais doit fournir, dans une déclaration distincte pour chaque écozone, les autres renseignements visés à cette annexe ainsi que l'identification de l'écozone et les données démontrant que le micro-organisme est indigène à celle-ci.

  • Note marginale :Introduction à 10 km ou moins d'une écozone

    (3) La personne qui fabrique ou importe un micro-organisme en vue de son introduction dans une écozone à un point situé à 10 km ou moins de la limite d'une écozone visée aux alinéas (2)a) ou c), selon le cas, peut choisir de considérer cette introduction comme étant effectuée dans celle-ci au lieu de l'écozone d'introduction réelle, auquel cas elle doit fournir les renseignements exigés à cet alinéa accompagnés d'un avis écrit faisant état de ce choix.

  • Note marginale :Renseignements : annexe 2

    (4) La personne qui fabrique ou importe à une installation étanche un micro-organisme qui n'est pas destiné à être introduit à l'extérieur de cette installation ou qui est destiné uniquement à l'exportation n'a pas à fournir les renseignements visés à l'annexe 1, mais doit fournir ceux visés à l'annexe 2.

  • Note marginale :Renseignements : annexe 3

    (5) La personne qui fabrique ou importe un micro-organisme en vue de son introduction dans le cadre d'une étude expérimentale sur le terrain n'a pas à fournir les renseignements visés à l'annexe 1, mais doit fournir ceux visés à l'annexe 3.

  • Note marginale :Renseignements : annexe 4

    (6) La personne qui fabrique un micro-organisme au site d'où il a été isolé, en vue de son introduction dans le même site, n'a pas à fournir les renseignements visés à l'annexe 1, mais doit fournir ceux visés à l'annexe 4.