Règlement sur les certificats d’aptitude à la sécurité des transporteurs routiers (DORS/2005-180)
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Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures
ASSURANCES POUR LES ENTREPRISES DE CAMIONNAGE EXTRA-PROVINCIALES
7. (1) L’autorité provinciale ne peut délivrer un certificat d’aptitude à la sécurité à une entreprise de camionnage extra-provinciale à moins qu’elle n’ait une preuve écrite établissant que l’entreprise est munie de l’assurance responsabilité minimale et de l’avenant visés aux paragraphes (2) à (4).
(2) Afin de couvrir le préjudice corporel subi par une personne ou le décès de celle-ci, ou les pertes de biens d’autrui ou dommages à ceux-ci, à l’exclusion du chargement, toute entreprise de camionnage extra-provinciale doit être munie des assurances responsabilité minimales suivantes :
a) 1 000 000 $ par véhicule automobile;
b) 2 000 000 $ par véhicule automobile utilisé pour le transport de marchandises dangereuses :
(i) qui, d’une part, sont prévues à la colonne 2 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, selon les quantités visées à la colonne 6 de cette annexe,
(ii) pour lesquelles, d’autre part, un plan d’intervention d’urgence doit être déposé auprès du ministre ou d’une personne désignée, en vertu de la partie 7 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
(3) L’entreprise de camionnage extra-provinciale doit s’assurer que la police d’assurance contient un avenant indiquant que l’assureur s’engage à aviser, au moins 15 jours avant l’annulation, l’expiration ou la modification de la police, l’autorité provinciale auprès de laquelle la preuve écrite d’une police d’assurance a été déposée :
a) de l’annulation ou du non-renouvellement de la police;
b) de toute modification apportée à la police qui entraîne la réduction de sa couverture en deçà du minimum prévu.
(4) L’entreprise de camionnage extra-provinciale doit immédiatement aviser l’autorité provinciale auprès de laquelle la preuve écrite a été déposée de toute modification apportée à la police d’assurance ou de toute modification qui y sera apportée, dont elle a été avisée par l’assureur, qui a ou qui aura pour effet de réduire la couverture en deçà du minimum prévu.
CATÉGORIES DE COTES DE SÉCURITÉ
8. L’autorité provinciale ne peut délivrer un certificat d’aptitude à la sécurité à une entreprise extra-provinciale de transport routier à moins qu’elle n’ait déterminé que l’entreprise a obtenu la cote de sécurité « satisfaisant », « satisfaisant sans vérification » ou « conditionnel », tel qu’il est prévu à l’article 5 de la partie C de la norme no 14 du CCS.
ABROGATION
9. Le Règlement sur la délivrance des licences d’entreprises de camionnage extra-provincialesNote de bas de page 1 est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
10. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi de 1987 sur les transports routiers et d’autres lois en conséquence, chapitre 13 des Lois du Canada (2001).
