Règlement sur les certificats d’aptitude à la sécurité des transporteurs routiers

DORS/2005-180

LOI SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS

Enregistrement 2005-06-07

Règlement sur les certificats d’aptitude à la sécurité des transporteurs routiers

C.P. 2005-1128 2005-06-07

Attendu que, conformément à l’article 16.1Note de bas de page a de la Loi sur les transports routiersNote de bas de page b, le ministre des Transports a consulté les provinces touchées par le projet de règlement intitulé Règlement sur les certificats d’aptitude à la sécurité des transporteurs routiers, ci-après,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 16.1Note de bas de page a de la Loi sur les transports routiersNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les certificats d’aptitude à la sécurité des transporteurs routiers, ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« certificat d’aptitude à la sécurité »

« certificat d’aptitude à la sécurité » Certificat d’aptitude à la sécurité délivré en vertu de l’article 8 de la Loi. (safety fitness certificate)

« Loi »

« Loi » La Loi sur les transports routiers. (Act)

« norme no 14 du CCS »

« norme no 14 du CCS »Le Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers, Norme no 14 — Cotation de sécurité, avec ses modifications successives. (NSC Standard #14)

  • DORS/2006-227, art. 1.

CHAMP D’APPLICATION

 Le présent règlement s’applique :

  • a) aux autorités provinciales qui délivrent des certificats d’aptitude à la sécurité aux entreprises extra-provinciales de transport routier;

  • b) aux entreprises extra-provinciales de transport routier.

DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS D’APTITUDE À LA SÉCURITÉ

 L’autorité provinciale peut délivrer un certificat d’aptitude à la sécurité à une personne ou à un organisme pour l’exploitation d’une entreprise extra-provinciale de transport routier qui exploite un ou plusieurs des véhicules suivants :

  • a) un camion, un tracteur ou une remorque, ou toute combinaison de ces véhicules, dont le poids brut enregistré ou le poids dépasse 4 500 kg;

  • b) un autocar qui est conçu, construit et utilisé pour le transport de passagers et dont le nombre désigné de places assises est de plus de 10 personnes, y compris le conducteur, s’il n’est pas exploité à des fins personnelles.

RESPONSABILITÉ DES AUTORITÉS PROVINCIALES À L’ÉGARD DES ENTREPRISES EXTRA-PROVINCIALES DE TRANSPORT ROUTIER

 Chacune des autorités provinciales est tenue :

  • a) d’attribuer un numéro de Code canadien de sécurité unique à chaque entreprise extra-provinciale de transport routier qui exploite des véhicules qui sont immatriculés, ou qui doivent l’être, dans la province qui relève de l’autorité provinciale;

  • b) d’établir et de conserver un profil du transporteur routier pour chacune des entreprises extra-provinciales de transport routier qui est établie dans cette province et qui est titulaire d’un certificat d’aptitude à la sécurité, dans lequel sont consignés les renseignements prévus à l’article 2 de la partie C de la norme no 14 du CCS.

 En vue de déterminer l’aptitude d’une entreprise extra-provinciale de transport routier, l’autorité provinciale doit, avant de lui délivrer un certificat d’aptitude à la sécurité, lui attribuer une cote de sécurité conformément au processus établi à l’article 3 de la partie C de la norme no 14 du CCS.

DEMANDE DE CERTIFICAT D’APTITUDE À LA SÉCURITÉ

  •  (1) L’autorité provinciale ne peut délivrer un certificat d’aptitude à la sécurité à une entreprise extra-provinciale de transport routier à moins qu’elle n’ait obtenu les renseignements et la documentation prévus à l’article 4 de la partie C de la norme no 14 du CCS. Elle peut exiger que l’entreprise extra-provinciale de transport routier fournisse les renseignements et la documentation.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’entreprise extra-provinciale de transport routier qui demande un certificat d’aptitude à la sécurité doit fournir à l’autorité provinciale une preuve écrite établissant qu’elle est munie de l’assurance responsabilité minimale et de l’avenant visés à l’article 7.

  • (3) Au lieu de la preuve d’assurance responsabilité minimale, l’entreprise extra-provinciale de transport routier peut fournir à l’autorité provinciale une preuve écrite de l’engagement de souscrire l’assurance responsabilité minimale.

  • (4) L’entreprise extra-provinciale de transport routier qui a fourni une preuve de l’engagement de souscrire l’assurance responsabilité doit fournir à l’autorité provinciale la preuve écrite qu’elle est munie d’une assurance avant de se voir délivrer un certificat.