Règlement sur la sécurité de la navigation

Cette version de l'article 73 est en vigueur de 2006-03-22 à 2011-09-29.


 Pour faciliter les enquêtes sur les accidents, les navires ci-après qui effectuent un voyage international doivent être munis d’un enregistreur des données du voyage au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent règlement :

  • a) les navires de 150 tonneaux ou plus qui transportent plus de 12 passagers;

  • b) les navires de 3 000 tonneaux ou plus dont, au 1er juillet 2002 ou après cette date, selon le cas :

    • (i) la quille a été posée,

    • (ii) une construction identifiable à un navire donné a été commencée,

    • (iii) le montage a atteint la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes, soit 1 pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure.