Règlement sur la sécurité de la navigation (DORS/2005-134)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures
Équipement des navires de 150 tonneaux ou plus transportant plus de 12 passagers et effectuant un voyage international et des navires de 300 tonneaux ou plus
47. Les navires ci-après doivent être munis du matériel de sondage par écho, ou d’autres dispositifs électroniques, permettant de mesurer et d’afficher la profondeur d’eau disponible :
a) les navires de 150 tonneaux ou plus qui transportent plus de 12 passagers et qui effectuent un voyage international;
b) les navires de 300 tonneaux ou plus.
48. Les navires ci-après doivent être munis d’un radar à 9 GHz, ou d’autres moyens, permettant de déterminer et d’afficher la distance et le relèvement des répondeurs radar et d’autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers pour faciliter la navigation et la prévention des abordages :
a) les navires de 150 tonneaux ou plus qui transportent plus de 12 passagers et qui effectuent un voyage international;
b) les navires de 300 tonneaux ou plus.
49. Les navires ci-après doivent être munis d’une aide de pointage électronique, ou d’autres moyens, permettant d’indiquer électroniquement la distance et le relèvement des cibles pour déterminer les risques d’abordage :
a) les navires de 150 tonneaux ou plus qui transportent plus de 12 passagers et qui effectuent un voyage international;
b) les navires de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux.
50. Les navires ci-après doivent être munis d’un appareil de mesure de la vitesse et de la distance, ou d’autres moyens, permettant de donner la vitesse et la distance parcourue sur l’eau :
a) les navires de 150 tonneaux ou plus qui transportent plus de 12 passagers et qui effectuent un voyage international;
b) les navires de 300 tonneaux ou plus qui effectuent un voyage international ou un voyage qui n’est ni un voyage de cabotage, classe IV, ni un voyage en eaux secondaires.
51. Les navires ci-après doivent être munis d’un indicateur du cap à transmission convenablement réglé, ou d’autres moyens, permettant de transmettre à l’équipement visé aux articles 48, 49 et 65 des renseignements d’entrée sur le cap :
a) les navires de 150 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui transportent plus de 12 passagers et qui effectuent un voyage international;
b) les navires de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux.
