Règlement sur la sécurité de la navigation (DORS/2005-134)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures

Installation, mise à l’essai et entretien de l’équipement

  •  (1) L’équipement visé au présent règlement doit être installé, mis à l’essai et entretenu de façon à réduire au minimum les défauts de fonctionnement.

  • (2) Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir l’équipement en bon état de fonctionnement.

  • (3) À bord de tout navire canadien de 150 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international et de tout navire canadien de 500 tonneaux ou plus, un registre d’entretien de l’équipement doit être conservé, dans lequel figurent les activités périodiques de mise à l’essai et d’entretien courant, les défectuosités, les réparations et le remplacement de pièces, ainsi que les dates, les lieux et le personnel pertinents.

  •  (1) Tout navire qui effectue un voyage de long cours, un voyage de cabotage, classes I ou II, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, doit avoir à bord :

    • a) les manuels d’exploitation et d’entretien du fabricant relatifs à l’équipement visé au présent règlement;

    • b) les pièces de rechange que le fabricant ou les manuels d’exploitation et d’entretien recommandent d’avoir à bord.

  • (2) Tout navire qui effectue un voyage, sauf un voyage visé au paragraphe (1), doit avoir à bord les manuels d’exploitation et d’entretien du fabricant relatifs à l’équipement visé au présent règlement, ainsi que les pièces, les fusibles et les lampes pouvant servir de pièces de rechange devant être installés par le personnel non technique.

 [Abrogé, DORS/2011-203, art. 12]

Compatibilité électromagnétique

  •  (1) Le présent article s’applique à tout navire de 150 tonneaux ou plus qui effectue un voyage international et à tout navire de 500 tonneaux ou plus.

  • (2) Dans le cas d’un navire construit le 1erjuillet 2002 ou après cette date, l’ensemble de l’équipement électrique et électronique situé sur la passerelle ou à proximité de celle-ci doit être mis à l’essai pour en vérifier la compatibilité électromagnétique, en tenant compte de la norme d’essai CEI 60533 de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Installations électriques et électroniques à bord des navires — Compatibilité électromagnétique.

  • (3) L’équipement électrique ou électronique qui est installé après l’entrée en vigueur du présent règlement doit l’être de manière que les perturbations électromagnétiques ne nuisent pas au bon fonctionnement de l’équipement de navigation.

  • (4) L’équipement électrique ou électronique portatif ne doit pas être utilisé à la passerelle s’il risque de nuire au bon fonctionnement de l’équipement de navigation.

Normes

  •  (1) L’équipement dont un navire de 150 tonneaux ou plus est muni en application du présent règlement doit être conforme, le cas échéant, aux normes de fonctionnement qui sont spécifiées à l’annexe 1 relativement à l’équipement ou à d’autres normes de fonctionnement que le ministre considère comme offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui de ces normes.

  • (2) Dans le cas où des normes relatives à l’équipement sont spécifiées à l’annexe 1 :

    • a) l’équipement doit avoir reçu l’approbation type d’une autorité compétente attestant que celui-ci est conforme à ces normes ou à d’autres normes que le ministre considère comme offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui de ces normes;

    • b) une preuve de l’approbation type doit se trouver à bord du navire.

  • (3) La preuve doit être sous l’une ou l’autre des formes suivantes qui est remise par l’autorité compétente :

    • a) une étiquette fixée solidement à l’équipement, à un endroit facilement visible;

    • b) un document conservé à un endroit facile d’accès à bord du navire.

  • (4) Toute preuve rédigée dans une langue autre que le français ou l’anglais doit être accompagnée de sa traduction anglaise ou française.

  • (5) L’équipement dont un navire canadien est muni en application du présent règlement doit être conforme aux normes relatives à l’installation électrique qui sont applicables et qui figurent aux articles 3.10, 3.12, 3.14, 4.1, 4.3, 4.4, 15.6, 15.7, 15.11.2, 15.11.3, 52.1 à 52.4, 54.2 à 54.4 et 58.1 à 58.3 de la TP 127 intitulée Normes d’électricité régissant les navires et publiée par le ministère des Transports.

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à l’équipement dont un navire devait être muni avant le 1er juillet 2002 conformément aux normes exigées par le Règlement sur les appareils et le matériel de navigation, DORS/84-689, dans sa version au 30 juin 2002, si le navire en était muni avant le 1er juillet 2002 et si l’équipement continue d’être conforme à ces normes et a une preuve de conformité exigée par ce règlement dans sa version à cette date.

  • (7) Malgré le paragraphe (6), si de l’équipement dont un navire est muni avant le 1er juillet 2002 est remplacé, les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à l’équipement de remplacement.