Règlement sur la sécurité de la navigation (DORS/2005-134)

Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures

Règlement sur la sécurité de la navigation

DORS/2005-134

LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2005-05-10

Règlement sur la sécurité de la navigation

C.P. 2005-807 2005-05-10

Attendu que, conformément au paragraphe 562.12(1)Note de bas de page a de la Loi sur la marine marchande du Canada, le projet de règlement intitulé Règlement sur la sécurité de la navigation, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 27 mars 2004 et que les propriétaires de navire, capitaines, marins et autres personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 314Note de bas de page b, du paragraphe 338(1)Note de bas de page c, de l’article 339Note de bas de page d et des alinéas 562.1(1)c)Note de bas de page a et 657(1)b)Note de bas de page e de la Loi sur la marine marchande du Canada et du sous-alinéa 12(1)a)(ii) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la sécurité de la navigation, ci-après.

DÉFINITIONS

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « autorité compétente »

    « autorité compétente » S’entend :

    • a) d’un gouvernement qui est partie à la Convention de sécurité;

    • b) d’une société ou d’une association de classification et d’immatriculation des navires reconnue par un gouvernement visé à l’alinéa a);

    • c) d’un établissement de vérification reconnu par le ministre ou un gouvernement visé à l’alinéa a) comme étant en mesure de décider si l’équipement répond à des normes applicables spécifiées à l’annexe 1 ou comme étant en mesure de vérifier des systèmes de contrôle de la qualité, selon le cas. (competent authority)

    « bâtiment remorqueur »

    « bâtiment remorqueur » Navire qui remorque un autre navire ou un objet flottant à l’arrière ou le long de son bord, ou qui pousse un autre navire ou un objet flottant à l’avant. (tow-boat)

    « compagnie »

    « compagnie »

    • a) À l’égard d’un navire canadien, s’entend de son représentant autorisé;

    • b) à l’égard de tout autre navire, s’entend au sens de la règle 1 du chapitre IX de la Convention de sécurité. (company)

    « immatriculé »

    « immatriculé » Immatriculé ou enregistré en vertu de la partie I de la Loi. (registered)

    « inspecteur »

    « inspecteur » Inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de l’article 301 de la Loi ou toute personne ou société de classification ou tout autre organisme autorisés par l’article 317.1 de la Loi à effectuer des inspections. (inspector)

    « Loi »

    « Loi » La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)

    « longueur »

    « longueur » À l’égard d’un navire, sa longueur hors tout. (length)

    « ministre »

    « ministre » Le ministre des Transports. (Minister)

    « navire-citerne »

    « navire-citerne » Navire dans lequel la plus grande partie de l’espace réservé à la cargaison est construite ou adaptée pour le transport de liquides et qui est affecté au transport d’un polluant au sens de la partie XV de la Loi ou d’un déchet au sens de l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. (tanker)

    « OMI »

    « OMI » L’Organisation maritime internationale. (IMO)

    « tonneaux »

    « tonneaux » Tonneaux de jauge brute. (tons)

    « transporteur de gaz »

    « transporteur de gaz » Navire de charge qui est construit ou adapté, et qui est utilisé, pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d’autres produits énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, publié par l’OMI. (gas carrier)

    « transporteur de produits chimiques »

    « transporteur de produits chimiques » Navire qui est spécialement construit ou adapté pour le transport de produits chimiques dangereux et qui est affecté au transport de ces produits. (chemical carrier)

    « vraquier »

    « vraquier » Navire qui est immatriculé comme vraquier en vertu de la Loi. (bulk carrier)

    « zone de contrôle de la sécurité de la navigation »

    « zone de contrôle de la sécurité de la navigation » Zone des eaux arctiques prescrite comme zone de contrôle de la sécurité de la navigation à l’article 3 du Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation. (shipping safety control zone)

  • (2) Tout renvoi à une classe de voyage de cabotage, de voyage en eaux intérieures ou de voyage en eaux secondaires s’entend au sens du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.

  • (3) Lorsqu’elle est conçue pour constituer un ensemble pousseur-barge spécialisé et intégré, une unité composite reliée par un lien rigide et formée par un bâtiment pousseur et un bâtiment poussé doit être considérée comme un seul navire pour l’application du présent règlement.

  • (4) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’un document dans le présent règlement constitue un renvoi au document, avec ses modifications successives.

  • (5) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, « devrait » vaut mention de « doit » et les recommandations ont force obligatoire.

  • (6) Pour l’application du présent règlement, un navire est construit :

    • a) à la première des dates suivantes :

      • (i) la date à laquelle sa quille est posée,

      • (ii) la date à laquelle commence une construction identifiable à un navire donné,

      • (iii) la date à laquelle le montage du navire atteint la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes, soit 1 pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure;

    • b) s’il est immatriculé, enregistré ou autrement inscrit dans un pays étranger, la date à laquelle il est pour la première fois immatriculé ou enregistré à titre de navire canadien, ou inscrit à titre de navire en construction au Canada.

  • (7) Tout renvoi dans le présent règlement à un document incorporé par renvoi doit être interprété comme excluant les locutions « à la satisfaction de l’Administration » et « jugé satisfaisant par l’Administration », sauf dans la mesure où le présent règlement s’applique aux navires visés par le chapitre V de la Convention de sécurité.

  • (8) Tout navire qui navigue exclusivement dans les Grands Lacs, et sur le fleuve Saint-Laurent ainsi que dans leurs eaux tributaires et communicantes, jusqu’à la sortie inférieure de l’écluse de Saint-Lambert à Montréal, à l’est, doit être considéré comme n’effectuant pas un voyage international pour l’application du présent règlement.