Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de secours canadiennes)

Cette version de l'article 1 est en vigueur de 2006-03-22 à 2008-05-14.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

 «  Loi  »

“Act”

«  Loi  » La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)

«  valeur comptable  »

“book value”

«  valeur comptable  » Relativement aux actions et aux titres de participation détenus par une entité, la valeur comptable figurant dans son bilan non consolidé. (book value)