Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de secours canadiennes)
Cette version de l'article 1 est en vigueur de 2006-03-22 à 2008-05-14.
Note marginale :Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)
« valeur comptable »
“book value”
« valeur comptable » Relativement aux actions et aux titres de participation détenus par une entité, la valeur comptable figurant dans son bilan non consolidé. (book value)
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