Note marginale :Examen par les parties

 Les parties peuvent, aux seules fins de l’enquête, examiner le dossier de l’enquête et en prendre copie.

Note marginale :Experts
  •  (1) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, peut retenir les services de conseillers juridiques et d’autres experts. Leurs honoraires et leurs frais raisonnables sont inclus dans les frais de l’enquête.

  • Note marginale :Dossier

    (2) Tout renseignement ou document fourni au président ou au groupe de contrôle, selon le cas, par un tel expert, autre qu’un conseiller juridique, fait partie du dossier de l’enquête.

  • DORS/2010-43, art. 79.
Note marginale :Audience
  •  (1) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, convoque une audience, à moins que les parties conviennent qu’elle n’est pas nécessaire.

  • Note marginale :Date d’audience

    (2) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, fixe la date d’audience de concert avec les parties.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, donne un avis écrit aux parties de la date d’audience au moins vingt jours avant celle-ci.

  • Note marginale :Droits des parties

    (4) À l’audience, les parties peuvent se faire entendre, faire entendre et contre-interroger des témoins, recevoir copie des éléments de preuve documentaires déposés contre elles, déposer elles-mêmes des éléments de preuve et présenter des observations orales et écrites.

  • DORS/2010-43, art. 80.

SANCTIONS ET FRAIS

Note marginale :Sanctions
  •  (1) Si, au terme de l’enquête, le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, conclut que le membre en cause a commis une infraction ou qu’un non-membre a commis une infraction et que son membre de compensation n’a pas veillé à ce que le non-membre se conforme aux règlements administratifs ou aux règles, il peut prendre l’une ou plusieurs des actions suivantes :

    • a) réprimander le membre;

    • b) lui ordonner d’exécuter tout acte qu’un membre doit exécuter — ou de cesser l’exécution de tout acte qu’un membre n’est pas autorisé à exécuter — aux termes des règlements administratifs ou des règles;

    • c) lui ordonner de faire restitution à tout membre qui a subi une perte du fait de l’infraction;

    • d) suspendre un ou plusieurs de ses droits en précisant la date à laquelle ils seront automatiquement rétablis ou les conditions à remplir pour qu’ils soient rétablis sur demande visée à l’article 25;

    • e) lui ordonner de respecter certaines conditions d’exercice de l’un ou plusieurs de ses droits;

    • f) lui ordonner de payer une amende maximale de 250 000 $ par infraction.

  • Note marginale :Recommandation de révocation

    (2) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, peut en outre aviser le conseil ou tout comité auquel siège un dirigeant ou un employé du membre que le membre a commis une infraction, et recommander que ce dirigeant ou cet employé soit révoqué du conseil ou du comité.

  • DORS/2010-43, art. 81.