Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement (DORS/2003-346)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Instruments de paiement du gouvernement
Note marginale :Instruments de paiement du gouvernement
7. Peuvent être échangés, en vue de la compensation et du règlement, s’ils sont prévus par les règles, les instruments de paiement de papier et les instruments de paiement électroniques tirés sur le receveur général du Canada, ou par lui, et à payer par le gouvernement du Canada.
Instruments de paiement internationaux
Note marginale :Catégories d’instruments de paiement internationaux
8. Peuvent être échangés, en vue de la compensation et du règlement, s’ils sont prévus par les règles, les instruments de paiement internationaux faisant partie d’une catégorie prévue par les règles.
Instruments de paiement contestés
Note marginale :Interdiction
9. Le membre ne peut échanger, en vue de la compensation et du règlement, les instruments de paiement contestés au sens des règles.
10. [Abrogé, DORS/2012-161, art. 5]
11. [Abrogé, DORS/2012-161, art. 5]
12. [Abrogé, DORS/2012-161, art. 5]
13. [Abrogé, DORS/2012-161, art. 5]
Section 4
Échange, compensation et règlement
Note marginale :Échange inconditionnel et non annulable
14. L’échange d’un instrument de paiement devient inconditionnel et non annulable au moment prévu par les règles ou, à défaut, une fois le règlement effectué.
Note marginale :Respect des règlements administratifs et des règles
15. Le membre effectue l’échange des instruments de paiement conformément aux règlements administratifs et aux règles et veille à ce que ses instruments de paiement soient conformes à ceux-ci.
Note marginale :Compte de règlement du sous-adhérent
16. (1) Le sous-adhérent détient un compte de règlement auprès de chacun de ses agents de compensation.
Note marginale :Accord de prêt
(2) Le sous-adhérent conclut un accord de prêt avec chacun de ses agents de compensation.
Note marginale :Détention d’un compte de règlement et accord de prêt
(3) Le sous-adhérent peut en outre détenir un compte de règlement et conclure un accord de prêt avec une centrale visée au paragraphe 33(2).
- DORS/2012-161, art. 6.
Section 5
Retour des instruments de paiement
Note marginale :Retour conformément aux règles
17. Malgré l’article 14, les instruments de paiement dont l’échange devient inconditionnel et non annulable une fois le règlement effectué peuvent être retournés après celui-ci, conformément aux règles et pour les raisons prévues par celles-ci.
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