Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement (DORS/2003-346)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Erreurs — soldes de compensation
49. L’adhérent, l’adhérent-correspondant de groupe et la Banque du Canada corrigent les erreurs affectant leurs soldes de compensation avant l’heure finale de rajustement, conformément aux règles.
Règlement
Note marginale :Règlement
50. Une fois les soldes de compensation établis par le SACR et corrigés, s’il y a lieu, et à la condition qu’aucun adhérent ou adhérent-correspondant de groupe ne soit en défaut au sens de l’article 53, la Banque du Canada effectue le règlement en passant les écritures de crédit et de débit pertinentes dans les comptes de règlement des adhérents et adhérents-correspondants de groupe.
Note marginale :Avis du règlement
51. La Banque du Canada avise l’adhérent et l’adhérent-correspondant de groupe du règlement.
Note marginale :Caractère final du règlement
52. Le règlement à la Banque du Canada est final et ne peut être annulé quelles que soient les circonstances.
Section 6
Défaut
Défaut de l’adhérent ou de l’adhérent-correspondant de groupe
Note marginale :Défaut
53. (1) L’adhérent ou adhérent-correspondant de groupe est en défaut pour l’application du présent règlement administratif si les conditions ci-après sont réunies :
a) le solde de son compte de règlement auprès de la Banque du Canada ne permet pas d’effectuer le règlement;
b) il n’obtient pas de celle-ci l’avance suffisante pour permettre d’effectuer le règlement.
Note marginale :Avis
(2) La Banque du Canada avise sans délai le président du défaut, et celui-ci en avise les autres adhérents et adhérents-correspondants de groupe.
- DORS/2010-43, art. 68.
54. [Abrogé, DORS/2012-161, art. 11]
55. [Abrogé, DORS/2012-161, art. 11]
56. [Abrogé, DORS/2012-161, art. 11]
Note marginale :Répartition du solde débiteur
57. (1) Sur réception d’un avis de la Banque du Canada précisant qu’un adhérent ou un adhérent-correspondant de groupe est en défaut, les adhérents et les adhérents-correspondants de groupe qui ne sont pas en défaut et la Banque du Canada déposent chacun au compte de règlement de l’adhérent ou de l’adhérent-correspondant de groupe en défaut la somme déterminée selon la formule suivante :
A x B/C
où, pour un adhérent ou un adhérent-correspondant de groupe donné qui n’est pas en défaut ou la Banque du Canada :
- A
- représente le solde débiteur;
- B
- la valeur des instruments de paiement tirés sur l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe qui est en défaut, ou qu’il doit payer et que l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe donné ou la Banque du Canada a entrés dans le SACR pendant le cycle du SACR précédant le défaut;
- C
- la valeur totale des instruments de paiement tirés sur l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe qui est en défaut ou qu’il doit payer et qui ont été entrés dans le SACR pendant ce cycle par tous les adhérents et les adhérents-correspondants de groupe qui ne sont pas en défaut et la Banque du Canada.
Note marginale :Intérêt
(2) La somme déposée conformément au paragraphe (1) porte intérêt au taux prévu par les règles.
Note marginale :Recouvrement
(3) Elle constitue, de même que l’intérêt, une créance exigible immédiatement par le déposant de l’adhérent ou adhérent-correspondant de groupe qui est en défaut.
- DORS/2010-43, art. 69(F);
- DORS/2012-161, art. 12.
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