Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane (DORS/2003-323)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-01-31 Versions antérieures
Suspension et annulation de l’autorisation
Note marginale :Motifs
22. (1) Les motifs de suspension ou d’annulation d’une autorisation par le ministre sont les suivants :
a) la personne autorisée ne remplit plus les conditions pour l’obtention de l’autorisation;
b) elle a contrevenu à la Loi, au Tarif des douanes, à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ou à la Loi sur les mesures spéciales d’importation, ou à un règlement pris sous leur régime;
c) elle a fourni des renseignements faux, inexacts ou incomplets en vue d’obtenir une autorisation.
(2) [Abrogé, DORS/2006-154, art. 15]
Note marginale :Avis de suspension ou d’annulation
(3) Le ministre transmet sans délai à la personne autorisée dont il suspend ou annule l’autorisation, à sa dernière adresse connue, un avis écrit et motivé l’informant de la suspension ou de l’annulation.
Note marginale :Remise de l’autorisation écrite
(4) La personne autorisée dont l’autorisation est suspendue ou annulée :
a) soit, sur réception de l’avis, remet sans délai au ministre, conformément à l’avis, l’autorisation et toute chose s’y rattachant qui est indiquée dans celui-ci;
b) soit, si elle en est avisée en personne par un agent, remet sans délai à celui-ci l’autorisation et toute chose s’y rattachant que précise l’agent.
Note marginale :Application de la suspension ou de l’annulation
(5) La suspension ou l’annulation de l’autorisation s’applique quinze jours après l’envoi de l’avis ou, s’il est antérieur, le jour où un agent en avise en personne la personne autorisée.
- DORS/2005-385, art. 14 et 21;
- DORS/2006-154, art. 15.
Note marginale :Révision
23. La personne dont la demande d’autorisation est refusée ou dont l’autorisation est suspendue ou annulée peut demander la révision de la décision en transmettant un avis écrit au ministre dans les trente jours suivant le jour du refus ou celui où s’applique la suspension ou l’annulation.
Droits
Note marginale :Programmes NEXUS et EXPRES
24. (1) Les droits à payer pour l’obtention ou le renouvellement de l’autorisation prévue aux articles 6.1 ou 6.2 sont de 80 $.
Note marginale :Certains programmes CANPASS
(1.1) Les droits à payer pour l’obtention ou le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 6 qui permet à son titulaire de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11b), c) ou e) sont de 40 $.
Note marginale :CANPASS – Aéroport commercial
(2) Les droits à payer pour l’obtention ou le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 6 qui permet à son titulaire de se présenter selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11a) sont de 50 $.
Note marginale :Autres autorisations
(3) Les droits à payer pour l’obtention ou le renouvellement de toute autre autorisation sont de 25 $ par année.
Note marginale :Personnes âgées de moins de 18 ans
(4) Toute personne âgée de moins de 18 ans à la date de sa demande d’autorisation n’a pas à payer les droits prévus au présent article.
Note marginale :Programme PICSC
(5) Il n’y a pas de droit à payer pour l’obtention ou le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 6.21.
- DORS/2005-385, art. 15, 22 et 24;
- DORS/2006-154, art. 16;
- DORS/2008-27, art. 3 et 11.
