Note marginale :Autorisation écrite

 Le ministre délivre une autorisation écrite à toute personne à qui il a accordé une autorisation, sauf si celle-ci a été accordée en vertu de l’article 8.

Note marginale :Durée de validité
  •  (1) L’autorisation prévue à l’article 6 qui permet à son titulaire de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11b), c) ou e) et l’autorisation prévue aux articles 6.1 ou 6.2 expirent cinq ans après la date à laquelle elles sont accordées.

  • (1.1) [Abrogé, DORS/2006-154, art. 9]

  • Note marginale :Durée de validité

    (2) L’autorisation accordée en vertu de l’article 8 est périmée une fois que la personne autorisée s’est présentée par l’entremise du responsable de l’aéronef d’affaires.

  • Note marginale :Durée de validité

    (3) L’autorisation prévue à l’article 6.21 expire quatre ans après la date à laquelle elle est accordée.

  • Note marginale :Durée de validité

    (4) L’autorisation prévue à l’article 6 qui permet à son titulaire de se présenter selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11a) expire un an après la date à laquelle elle est accordée.

  • DORS/2005-385, art. 9, 18 et 23;
  • DORS/2006-154, art. 9;
  • DORS/2008-27, art. 2 et 9.

Modes substitutifs de présentation

Note marginale :Modes substitutifs

 La personne autorisée peut se présenter selon le mode substitutif ci-après pour lequel l’autorisation lui a été accordée :

  • a) au moyen d’un dispositif électronique, dans le cas où elle arrive à bord d’un aéronef commercial à un aéroport commercial au Canada qui a été désigné comme bureau de douane établi;

  • b) par l’entremise du responsable de l’aéronef privé à bord duquel elle arrive à un aéroport public au Canada qui a été désigné comme bureau de douane établi, si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode et le responsable se présente et présente ces personnes par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi;

  • c) par l’entremise du responsable de l’aéronef d’affaires à bord duquel elle arrive à un aéroport public au Canada qui a été désigné comme bureau de douane établi, si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode et si le responsable se présente et présente ces personnes par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi;

  • d) dans le cas où elle arrive au Canada à un poste frontalier :

    • (i) au moyen d’un dispositif électronique à un bureau de douane établi, s’agissant d’un routier, même n’étant que passager à bord du moyen de transport routier commercial,

    • (ii) au moyen d’un dispositif électronique à un bureau de douane établi, s’agissant du conducteur ou du passager du moyen de transport, si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode,

    • (iii) s’agissant d’un routier, même n’étant que passager à bord du moyen de transport routier commercial, au moyen d’un dispositif électronique à un bureau de douane établi si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode;

  • e) par l’entremise du responsable de l’embarcation de plaisance à bord de laquelle elle arrive au Canada, si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode et le responsable se présente et présente ces personnes par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi.

  • DORS/2005-385, art. 10 et 19;
  • DORS/2006-154, art. 10;
  • DORS/2008-24, art. 2.