Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane (DORS/2003-323)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-01-31 Versions antérieures
Note marginale :Autorisation écrite
9. Le ministre délivre une autorisation écrite à toute personne à qui il a accordé une autorisation, sauf si celle-ci a été accordée en vertu de l’article 8.
Note marginale :Durée de validité
10. (1) L’autorisation prévue à l’article 6 qui permet à son titulaire de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11b), c) ou e) et l’autorisation prévue aux articles 6.1 ou 6.2 expirent cinq ans après la date à laquelle elles sont accordées.
(1.1) [Abrogé, DORS/2006-154, art. 9]
Note marginale :Durée de validité
(2) L’autorisation accordée en vertu de l’article 8 est périmée une fois que la personne autorisée s’est présentée par l’entremise du responsable de l’aéronef d’affaires.
Note marginale :Durée de validité
(3) L’autorisation prévue à l’article 6.21 expire quatre ans après la date à laquelle elle est accordée.
Note marginale :Durée de validité
(4) L’autorisation prévue à l’article 6 qui permet à son titulaire de se présenter selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11a) expire un an après la date à laquelle elle est accordée.
- DORS/2005-385, art. 9, 18 et 23;
- DORS/2006-154, art. 9;
- DORS/2008-27, art. 2 et 9.
Modes substitutifs de présentation
Note marginale :Modes substitutifs
11. La personne autorisée peut se présenter selon le mode substitutif ci-après pour lequel l’autorisation lui a été accordée :
a) au moyen d’un dispositif électronique, dans le cas où elle arrive à bord d’un aéronef commercial à un aéroport commercial au Canada qui a été désigné comme bureau de douane établi;
b) par l’entremise du responsable de l’aéronef privé à bord duquel elle arrive à un aéroport public au Canada qui a été désigné comme bureau de douane établi, si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode et le responsable se présente et présente ces personnes par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi;
c) par l’entremise du responsable de l’aéronef d’affaires à bord duquel elle arrive à un aéroport public au Canada qui a été désigné comme bureau de douane établi, si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode et si le responsable se présente et présente ces personnes par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi;
d) dans le cas où elle arrive au Canada à un poste frontalier :
(i) au moyen d’un dispositif électronique à un bureau de douane établi, s’agissant d’un routier, même n’étant que passager à bord du moyen de transport routier commercial,
(ii) au moyen d’un dispositif électronique à un bureau de douane établi, s’agissant du conducteur ou du passager du moyen de transport, si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode,
(iii) s’agissant d’un routier, même n’étant que passager à bord du moyen de transport routier commercial, au moyen d’un dispositif électronique à un bureau de douane établi si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode;
e) par l’entremise du responsable de l’embarcation de plaisance à bord de laquelle elle arrive au Canada, si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode et le responsable se présente et présente ces personnes par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi.
- DORS/2005-385, art. 10 et 19;
- DORS/2006-154, art. 10;
- DORS/2008-24, art. 2.
