Règles de procédure de l’évaluateur (DORS/2003-293)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-05-17 Versions antérieures
Règles de procédure de l’évaluateur
DORS/2003-293
LOI SUR L’INDEMNISATION DU DOMMAGE CAUSÉ PAR DES PESTICIDES
Enregistrement 2003-08-13
Règles de procédure de l’évaluateur
C.P. 2003-1209 2003-08-13
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 18Note de bas de page a de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticidesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend les Règles de procédure de l’évaluateur, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1990, ch. 8, art. 62
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 4, art. 113
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
« appelant »
“appellant”
« appelant » Personne qui interjette appel en vertu de l’article 15 de la Loi.
« évaluateur »
“Assessor”
« évaluateur » L’évaluateur, l’évaluateur suppléant ou tout évaluateur adjoint nommés en vertu de l’article 14 de la Loi.
« greffier »
“Registrar”
« greffier » Le greffier des appels nommé en vertu de l’article 19 de la Loi.
« jour ouvrable »
“business day”
« jour ouvrable » Jour autre que le samedi, que le dimanche ou qu’un autre jour férié.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides.
- « ministre »
« ministre »[Abrogée, DORS/2007-104, art. 1]
Note marginale :Interprétation
(2) Il est donné aux présentes règles une interprétation large qui permet le déroulement de chaque instance de la façon la plus équitable, la plus expéditive et la moins onéreuse possible.
- DORS/2007-104, art. 1.
RÈGLES GÉNÉRALES
Note marginale :Questions de procédure non prévues
2. Au cours de l’instance, l’évaluateur tranche en conformité avec les présentes règles et avec les principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle toute question de procédure qui n’y est pas prévue ou qui n’y est prévue qu’en partie.
Note marginale :Injustice
3. Dans le cas où l’application d’une règle causerait une injustice à une partie, l’évaluateur peut ne pas tenir compte de cette règle.
Note marginale :Vice de forme
4. L’évaluateur peut faire abstraction de tout vice de forme.
- DORS/2007-104, art. 2(F).
Note marginale :Admission d’office
5. L’évaluateur peut prendre connaissance d’office de toute question et recevoir et accepter les éléments de preuve et autres renseignements qu’il juge utiles dans la résolution des questions à examiner.
- DORS/2007-104, art. 2(F).
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