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Règlement sur les solvants de dégraissage

Version de l'article 8 du 2011-12-08 au 2018-02-01 :


 Toute personne qui vend un solvant pour le dégraissage :

  • a) présente au ministre, sur un formulaire fourni par lui et au plus tard trente jours après la fin de l’année suivant celle où a lieu la vente, un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 7;

  • b) conserve, à son établissement principal au Canada et pendant cinq ans suivant la fin de l’année de la vente, une copie du rapport ainsi que tous documents — y compris les registres d’expédition — qui appuient les renseignements fournis au ministre ou indiquent les quantités de solvant acheté, retourné, cédé ou envoyé à une installation de gestion des déchets.

  • DORS/2011-301, art. 2(A)

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