Règlement sur l’accès aux services bancaires de base (DORS/2003-184)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pièces d’identité

Note marginale :Pièces d’identité

 Il est entendu que les pièces d’identité à produire par un particulier aux termes du présent règlement doivent être originales et valides et elles ne doivent pas être détériorées de façon substantielle.

Note marginale :Noms différents

 Si le nom qui figure sur l’une des pièces d’identité d’un particulier diffère de celui qui figure sur une autre de ses pièces d’identité, ce dernier doit fournir un certificat attestant le changement de nom ou une copie certifiée conforme du certificat.

Communication de renseignements

Note marginale :Ouverture de comptes

 La banque membre communique les renseignements ci-après au public, au moyen d’avis écrits qu’elle affiche et met à sa disposition dans toutes ses succursales et à tous ses points de service où elle offre des produits ou services au Canada et sur ceux de ses sites Web où des produits ou services sont offerts au Canada :

  • a) les conditions à remplir, aux termes du présent règlement, par le particulier qui demande l’ouverture d’un compte de dépôt de détail;

  • b) le fait que le particulier peut communiquer avec l’Agence s’il veut déposer une plainte et la façon dont il peut communiquer avec celle-ci.

  • DORS/2009-49, art. 2.
Note marginale :Encaissement de certains chèques ou autres effets

 La banque membre communique les renseignements ci-après au public, au moyen d’avis écrits qu’elle affiche et met à sa disposition dans toutes ses succursales et à tous ses points de service où elle offre des produits ou services au Canada et sur ceux de ses sites Web où des produits ou services sont offerts au Canada :

  • a) les façons dont le particulier doit faire la preuve de son identité, aux termes du présent règlement, pour l’encaissement des chèques ou autres effets du gouvernement du Canada aux termes du paragraphe 458.1(1) de la Loi;

  • b) le fait que le particulier peut communiquer avec l’Agence s’il veut déposer une plainte et la façon dont il peut communiquer avec celle-ci.

  • DORS/2009-49, art. 3;
  • DORS/2012-269, art. 15.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur quatre mois après la date de son enregistrement.