Règlement sur l’accès aux services bancaires de base (DORS/2003-184)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Avis écrit
5. Si, en raison de circonstances prévues aux alinéas 3(1)a) à e) ou parce qu’un particulier fait défaut de se conformer aux conditions prévues au présent règlement, la banque membre refuse d’ouvrir un compte de dépôt de détail, elle doit remettre au particulier, par écrit, les renseignements suivants :
a) un avis indiquant qu’elle refuse d’ouvrir le compte;
b) une déclaration portant que le particulier peut communiquer avec l’Agence s’il veut déposer une plainte et indiquant la façon dont il peut communiquer avec celle-ci.
ENCAISSEMENT DE CERTAINS CHÈQUES OU AUTRES EFFETS DU GOUVERNEMENT DU CANADA
Note marginale :Cas d’inapplication
6. Le paragraphe 458.1(1) de la Loi ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
a) il existe des preuves établissant que le chèque ou l’autre effet a été altéré de quelque manière ou est contrefait;
b) le chèque ou l’autre effet n’est pas un effet admissible au sens de la règle G8 de l’Association canadienne des paiements, avec ses modifications successives;
c) la banque membre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu fraude ou qu’une illégalité a été commise relativement au chèque ou à l’effet.
Note marginale :Montant maximal
7. Le montant maximal de tout chèque ou autre effet visé au paragraphe 458.1(1) de la Loi qu’une banque membre est tenue d’encaisser en vertu de ce paragraphe est de 1 500 $.
Note marginale :Conditions à remplir par le particulier
8. Pour l’application du paragraphe 458.1(1) de la Loi, le particulier qui demande à une banque membre d’encaisser un chèque ou un autre effet doit produire :
a) ou bien deux pièces d’identité parmi celles énumérées aux parties A et B de l’annexe;
b) ou bien une pièce d’identité :
(i) soit parmi celles énumérées aux parties A et B de l’annexe, si son identité est aussi confirmée par un client en règle de la banque membre ou un particulier jouissant d’une bonne réputation dans la communauté où la banque membre est située,
(ii) soit parmi celles énumérées aux parties A et B de l’annexe, qui comporte sa photographie et qui est revêtue de sa signature.
9. [Abrogé, DORS/2012-269, art. 14]
Note marginale :Avis écrit
10. Si, en raison de circonstances prévues à l’article 6 ou parce qu’un particulier fait défaut de se conformer aux conditions prévues au présent règlement, la banque membre refuse d’encaisser un chèque ou un effet, elle doit remettre au particulier, par écrit, les renseignements suivants :
a) un avis indiquant qu’elle refuse d’encaisser le chèque ou l’effet;
b) une déclaration portant que le particulier peut communiquer avec l’Agence s’il veut déposer une plainte et indiquant la façon dont il peut communiquer avec celle-ci.
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