Consignes du commissaire (griefs) (DORS/2003-181)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
PRÉSENTATION DES GRIEFS
Contenu
3. Le grief présenté en vertu de l’article 31 de la Loi contient les renseignements suivants :
a) les nom et numéro d’employé du requérant;
b) la décision, l’acte ou l’omission qui fait l’objet du grief;
c) le préjudice que le requérant prétend avoir subi en raison de la décision, de l’acte ou de l’omission;
d) les mesures correctives demandées;
e) la date à laquelle le requérant a pris connaissance de la décision, de l’acte ou de l’omission.
Grief collectif
4. Si une décision, un acte ou une omission cause un préjudice à plus d’un membre, ceux-ci peuvent présenter un grief collectif.
Représentation
5. Le requérant ou le répondant qui se fait représenter ou assister en avise par écrit l’autre partie et le bureau de coordination des griefs.
Présentation
6. (1) Pour l’application du paragraphe 31(2) de la Loi, le requérant présente le grief en le transmettant au bureau de coordination des griefs ou à son superviseur.
(2) Le superviseur à qui le grief est transmis le transmet, sans délai, au bureau de coordination des griefs.
(3) Le bureau de coordination des griefs transmet une copie du grief au répondant.
Transmission de documents
7. (1) Le requérant ou le répondant transmet tout document au niveau I ou II en le transmettant au bureau de coordination des griefs.
(2) Sur réception du document, le bureau de coordination des griefs en transmet une copie à l’autre partie.
Consultation de la documentation
8. Le droit de consultation qu’accorde le paragraphe 31(4) de la Loi ne vise pas la documentation dont la communication risquerait vraisemblablement de porter préjudice :
a) soit à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information, ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, au sens de ce paragraphe;
b) soit à la bonne exécution des lois.
Règlement rapide
9. (1) Après avoir reçu copie du grief, le répondant communique avec le requérant pour entamer des discussions orales ou écrites.
(2) Au cours des discussions portant sur le grief :
a) le répondant fournit les motifs justifiant la décision, l’acte ou l’omission qui fait l’objet du grief;
b) le requérant explique le préjudice subi;
c) les parties tentent de s’entendre sur des conditions mutuellement acceptables en vue du règlement du grief sans que le niveau I ait à rendre de décision.
(3) Les discussions des parties portant sur les conditions de règlement du grief ne leur portent pas préjudice au cours de la procédure relative au grief.
10. À la fin des discussions, les parties remettent au niveau I :
a) si elles ont conclu une entente qui règle le grief et prévoit le retrait du grief par le requérant, une copie de l’entente;
b) si elles ne s’entendent pas sur le règlement du grief mais s’entendent sur certains faits ou questions relatifs au grief, une liste de ceux-ci ainsi que de ceux sur lesquels elles ne s’entendent pas;
c) si elles ne s’entendent ni sur le règlement du grief ni sur les faits ou questions relatifs au grief, une déclaration écrite de chacune le mentionnant et portant qu’elles se sont conformées aux obligations prévues aux paragraphes 9(1) et (2).
