Consignes du commissaire (griefs) (DORS/2003-181)

Règlement à jour 2012-05-14

Consignes du commissaire (griefs)

DORS/2003-181

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Enregistrement 2003-05-26

Consignes du commissaire (griefs)

En vertu des paragraphes 21(2)Note de bas de page a et 31(1)Note de bas de page b et de l’article 36Note de bas de page c de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Consignes du commissaire (griefs), ci-après.

Ottawa, le 22 mai 2003

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes consignes.

« bureau de coordination des griefs »

« bureau de coordination des griefs » Le bureau de la Gendarmerie royale du Canada responsable de l’administration des griefs présentés en vertu de la partie III de la Loi. (office for the coordination of grievances)

« cadre supérieur »

« cadre supérieur » Membre, autre qu’un officier, qui occupe un poste à l’un des niveaux de gestion supérieure ou de direction. (senior manager)

« Loi »

« Loi » La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)

« niveau I »

« niveau I » Le premier niveau de la procédure applicable aux griefs présentés en vertu de l’article 31 de la Loi. (level I)

« niveau II »

« niveau II » Le dernier niveau de la procédure applicable aux griefs visé au paragraphe 32(1) de la Loi. (level II)

« répondant »

« répondant » La personne dont la décision, l’acte ou l’omission fait l’objet du grief. (respondent)

« requérant »

« requérant » Le membre qui présente un grief en vertu de l’article 31 de la Loi. (grievor)

NIVEAU I

  •  (1) Le membre qui constitue le niveau I est :

    • a) dans le cas d’un grief portant sur la cessation de la solde et des indemnités en application de l’article 2 du Règlement sur la cessation de la solde et des allocations des membres de la Gendarmerie royale du Canada, un sous-commissaire;

    • b) dans le cas d’un grief portant sur une décision, un acte ou une omission d’un répondant qui est un sous-commissaire, un autre sous-commissaire désigné par le commissaire;

    • c) dans le cas d’un grief, autre que celui visé aux alinéas a) ou b), portant sur une décision, un acte ou une omission survenu dans une région, un officier ou cadre supérieur désigné par le commissaire pour la région;

    • d) dans le cas d’un grief, autre que celui visé aux alinéas a) ou b), portant sur une décision, un acte ou une omission survenu au quartier général, un officier ou cadre supérieur désigné par le commissaire pour le quartier général;

    • e) dans tout autre cas, un officier ou cadre supérieur désigné par le commissaire.

  • (2) En cas d’empêchement du membre constituant le niveau I, son remplaçant est l’officier ou le cadre supérieur désigné par le commissaire.