Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances (DORS/2003-175)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-03-01 Versions antérieures
Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances
DORS/2003-175
LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS
Enregistrement 2003-05-15
Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances
C.P. 2003-688 2003-05-15
En vertu du paragraphe 18(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page b, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 233
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 218
Ottawa, le 16 décembre 2002
Attendu que, en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page b, le Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements, a été approuvé par les membres réunis en assemblée,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
« coûts de développement »
“development costs”
« coûts de développement » Les coûts engagés par l’Association pour développer un système ou en favoriser le développement.
« coûts directs d’exploitation »
“direct operating costs”
« coûts directs d’exploitation » Les coûts engagés par l’Association pour exploiter un système.
« coûts indirects »
“indirect costs”
« coûts indirects » Les frais généraux de l’Association.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi canadienne sur les paiements.
« membre fusionné »
“amalgamated member”
« membre fusionné » Membre constitué par la fusion ou le regroupement de membres ou de membres et de non-membres.
« participant au STPGV »
“LVTS participant”
« participant au STPGV » Participant au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 7.
« Règlement administratif no 3 »
“By-Law No. 3”
« Règlement administratif no 3 » Le Règlement administratif no 3 sur la compensation, publié dans la Gazette du Canada Partie I le 15 janvier 1983 et modifié par le Règlement administratif modifiant le Règlement no 3 — Règlement de compensation, publié dans la Gazette du Canada Partie I le 18 avril 1998.
« Règlement administratif no 7 »
“By-Law No. 7”
« Règlement administratif no 7 » Le Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur.
« SACR »
“ACSS”
« SACR » Système automatisé de compensation et de règlement établi en rapport avec le Règlement administratif no 3.
« STPGV »
“LVTS”
« STPGV » Système de transfert de paiement de grande valeur au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 7.
« système »
“system”
« système » Le SACR, le STPGV ou tout autre système de compensation et de règlement, système de paiement ou système ou mécanisme établi ou exploité par l’Association.
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