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Règlement sur les biens de la voie maritime

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2014-05-01 :


 Le gestionnaire peut faire placer des panneaux indicateurs pour assurer, selon le cas :

  • a) la sécurité des personnes et des biens situés dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime;

  • b) la protection environnementale de la voie maritime ou des biens de la voie maritime;

  • c) la gestion de l’infrastructure maritime de la voie maritime ainsi que la prestation de services relatifs à l’exploitation de la voie maritime d’une façon commerciale.


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