Règles de la section d’appel de l’immigration (DORS/2002-230)

Règlement à jour 2013-04-29

Note marginale :Avis du ministre en cas de révocation
  •  (1) Dans le cas où le sursis d’une mesure de renvoi est révoqué par application du paragraphe 68(4) de la Loi, le ministre transmet un avis écrit à la personne en cause et à la Section.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Dans son avis, le ministre indique :

    • a) le nom de la personne déclarée coupable;

    • b) la date et le lieu de la condamnation;

    • c) l’infraction commise et la disposition pertinente d’une loi fédérale;

    • d) si l’infraction commise n’est pas punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, la peine d’emprisonnement imposée.

  • Note marginale :Preuve de transmission

    (3) En même temps qu’il transmet l’avis à la Section, le ministre lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon il a transmis l’avis à la personne en cause.

DOCUMENTS

Présentation et langue des documents

Note marginale :Documents rédigés par une partie
  •  (1) Tout document rédigé en vue d’être utilisé par une partie dans une procédure doit être dactylographié lisiblement sur le recto de feuilles de papier de 21,5 cm sur 28 cm (8½ po x 11 po) numérotées.

  • Note marginale :Photocopies

    (2) Toute photocopie transmise par une partie doit reproduire clairement le document photocopié sur le recto de feuilles de papier de 21,5 cm sur 28 cm (8½ po x 11 po) numérotées.

  • Note marginale :Documents numérotés

    (3) La partie numérote consécutivement les documents qu’elle transmet.

  • Note marginale :Liste de documents

    (4) Si la partie transmet plusieurs documents, elle transmet une liste les énumérant et indiquant leur numéro.

Note marginale :Langue des documents — personne en cause
  •  (1) Tout document utilisé par la personne en cause dans une procédure doit être rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, être accompagné d’une traduction française ou anglaise et de la déclaration du traducteur.

  • Note marginale :Langue des documents — ministre

    (2) Tout document utilisé par le ministre dans une procédure doit être rédigé dans la langue de l’appel ou être accompagné d’une traduction et de la déclaration du traducteur.

  • Note marginale :Déclaration du traducteur

    (3) Dans sa déclaration, le traducteur indique son nom et la langue du document traduit et atteste que la traduction est fidèle.

Communication de documents

Note marginale :Communication de documents par une partie
  •  (1) Pour utiliser un document à l’audience, la partie en transmet une copie à l’autre partie et à la Section.

  • Note marginale :Preuve de transmission

    (2) En même temps qu’elle transmet une copie du document à la Section, la partie lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle en a transmis une copie à l’autre partie.

  • Note marginale :Délai — général

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), tout document transmis selon la présente règle doit être reçu par son destinataire au plus tard :

    • a) soit vingt jours avant l’audience;

    • b) soit dix jours avant l’audience, dans le cas où il s’agit d’un document transmis en réponse à un document reçu de l’autre partie.

  • Note marginale :Délai — document médical

    (4) Dans le cas d’un document médical transmis dans le cadre d’un appel portant sur l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires, le délai de transmission applicable est de soixante jours avant l’audience ou, si le document est en réponse à un autre document médical, de trente jours avant l’audience.