Règles de la section d’appel de l’immigration (DORS/2002-230)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20
Note marginale :Révocation du conseil inscrit au dossier
16. (1) Pour révoquer son conseil inscrit au dossier, la personne en cause transmet un avis écrit à la Section, au conseil et au ministre.
Note marginale :Prise d’effet de la révocation
(2) Le conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que la Section reçoit l’avis.
LANGUE DE L’APPEL
Note marginale :Choix de la langue
17. (1) La personne en cause choisit le français ou l’anglais comme langue de l’appel. Dans le cas où c’est elle qui interjette appel, elle indique son choix dans l’avis d’appel. Dans le cas où c’est le ministre qui interjette appel, la personne en cause avise la Section et le ministre de son choix par écrit. L’avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard les vingt jours suivant la date à laquelle la personne reçoit l’avis d’appel du ministre.
Note marginale :Changement du choix de la langue
(2) La personne en cause peut modifier son choix de langue en avisant par écrit la Section et le ministre. L’avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard vingt jours avant la prochaine procédure.
Note marginale :Besoin des services d’un interprète
18. (1) Si une partie ou le témoin d’une partie a besoin des services d’un interprète dans le cadre d’une procédure, la partie avise la Section par écrit en précisant la langue ou le dialecte de l’interprète. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard vingt jours avant la procédure.
Note marginale :Engagement
(2) L’interprète s’engage sous serment ou par affirmation solennelle à traduire fidèlement.
DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT
Note marginale :Obligation du conseil d’aviser la Section
19. (1) Si le conseil d’une partie croit que la Section devrait commettre un représentant à la personne en cause parce qu’elle est âgée de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise sans délai la Section par écrit. S’il sait qu’il se trouve au Canada une personne ayant les qualités requises pour être représentant, il fournit les coordonnées de cette personne dans l’avis.
Note marginale :Qualités requises du représentant
(2) Pour être désignée comme représentant, la personne doit :
a) être âgée de dix-huit ans ou plus;
b) comprendre la nature de la procédure;
c) être disposée et apte à agir dans l’intérêt de la personne en cause;
d) ne pas avoir d’intérêts conflictuels par rapport à ceux de la personne en cause.
PROCÉDURE D’APPEL
Mode alternatif de règlement des litiges
Note marginale :Participation à un mode alternatif de règlement des litiges
20. (1) La Section peut ordonner aux parties de participer à un mode alternatif de règlement des litiges afin de les encourager à régler l’appel sans tenir d’audience.
Note marginale :Agent de règlement des litiges
(2) Elle désigne un de ses commissaires ou toute autre personne à titre d’agent de règlement des conflits pour chaque appel soumis au mode alternatif. Le commissaire ainsi désigné dans une affaire ne peut entendre l’appel de cette affaire.
Note marginale :Obligations des parties et de leur conseil
(3) Les parties et leur conseil :
a) participent de bonne foi au mode alternatif;
b) suivent les directives de la Section quant au déroulement du mode alternatif, notamment le moyen d’y participer;
c) communiquent entre eux et à la Section tout document sur lequel ils veulent s’appuyer pendant le déroulement du mode alternatif ou tout autre document que la Section exige de préparer ou de communiquer;
d) s’agissant des parties, doivent être disposées à régler l’appel et, s’agissant des conseils, doivent y être autorisés.
Note marginale :Confidentialité
(4) Tout renseignement, toute déclaration ou tout document qu’une personne fournit dans le cadre du mode alternatif est confidentiel. Il ne peut être ni utilisé plus tard dans le cadre de l’appel, ni communiqué ou rendu public, sauf dans les circonstances suivantes :
a) il a été obtenu d’une façon non visée par le mode alternatif;
b) il porte sur une infraction à la Loi ou un manquement aux présentes règles;
c) la personne qui l’a transmis consent à sa communication.
Note marginale :Entente
(5) L’entente de règlement de l’appel intervenue dans le cadre du mode alternatif est consignée par écrit, signée par les parties ou par leur conseil respectif et approuvée par la Section. Elle n’est pas confidentielle selon le paragraphe (4).
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