Règles de la section d’appel de l’immigration (DORS/2002-230)

Règlement à jour 2013-04-29

APPEL D’UNE DÉCISION RENDUE HORS DU CANADA SUR L’OBLIGATION DE RÉSIDENCE

Note marginale :Avis d’appel
  •  (1) Si le résident permanent veut interjeter appel d’une décision rendue hors du Canada sur l’obligation de résidence, il transmet à la Section un avis d’appel et la décision écrite de l’agent. Ces documents doivent être transmis au greffe de sa dernière région de résidence au Canada.

  • Note marginale :Retour au Canada

    (2) Si l’appelant veut retourner au Canada pour l’audition de son appel, il l’indique dans l’avis d’appel.

  • Note marginale :Délai

    (3) L’avis d’appel et la décision écrite doivent être reçus par la Section au plus tard soixante jours suivant la date à laquelle l’appelant reçoit la décision écrite.

  • Note marginale :Documents à transmettre au ministre

    (4) La Section transmet sans délai au ministre l’avis d’appel et la décision écrite.

Note marginale :Dossier d’appel
  •  (1) Le ministre prépare un dossier d’appel comportant :

    • a) une table des matières;

    • b) tout document en sa possession qui a trait à la décision sur l’obligation de résidence ou à toute question en litige;

    • c) la décision écrite de l’agent et les motifs écrits.

  • Note marginale :Transmission du dossier d’appel

    (2) Le ministre transmet le dossier d’appel à l’appelant et à la Section.

  • Note marginale :Preuve de transmission

    (3) En même temps qu’il transmet le dossier d’appel à la Section, le ministre lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon il a transmis le dossier d’appel à l’appelant.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard cent vingt jours suivant la date à laquelle le ministre reçoit l’avis d’appel.

  • Note marginale :Retard de transmission

    (5) Si la Section ne reçoit pas le dossier d’appel dans le délai prévu au paragraphe (4), elle peut :

    • a) soit demander au ministre d’expliquer, oralement ou par écrit, son retard et de justifier pourquoi le dossier en retard devrait être accepté;

    • b) soit fixer une date d’audience et commencer sans le dossier ou avec seulement une partie de celui-ci.

APPEL PAR LE MINISTRE D’UNE DÉCISION DE LA SECTION DE L’IMMIGRATION RENDUE DANS LE CADRE D’UNE ENQUÊTE

Note marginale :Avis d’appel
  •  (1) Si le ministre veut interjeter appel d’une décision de la Section de l’immigration rendue dans le cadre d’une enquête, il transmet un avis d’appel à l’intimé, à la Section de l’immigration et à la Section d’appel de l’immigration.

  • Note marginale :Preuve de transmission

    (2) En même temps qu’il transmet l’avis d’appel à la Section d’appel de l’immigration, le ministre lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon il a transmis l’avis d’appel à l’intimé et à la Section de l’immigration.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard trente jours suivant la date à laquelle la décision a été rendue.