Règles de la section d’appel de l’immigration (DORS/2002-230)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
APPEL D’UNE DÉCISION RENDUE HORS DU CANADA SUR L’OBLIGATION DE RÉSIDENCE
Note marginale :Avis d’appel
9. (1) Si le résident permanent veut interjeter appel d’une décision rendue hors du Canada sur l’obligation de résidence, il transmet à la Section un avis d’appel et la décision écrite de l’agent. Ces documents doivent être transmis au greffe de sa dernière région de résidence au Canada.
Note marginale :Retour au Canada
(2) Si l’appelant veut retourner au Canada pour l’audition de son appel, il l’indique dans l’avis d’appel.
Note marginale :Délai
(3) L’avis d’appel et la décision écrite doivent être reçus par la Section au plus tard soixante jours suivant la date à laquelle l’appelant reçoit la décision écrite.
Note marginale :Documents à transmettre au ministre
(4) La Section transmet sans délai au ministre l’avis d’appel et la décision écrite.
Note marginale :Dossier d’appel
10. (1) Le ministre prépare un dossier d’appel comportant :
a) une table des matières;
b) tout document en sa possession qui a trait à la décision sur l’obligation de résidence ou à toute question en litige;
c) la décision écrite de l’agent et les motifs écrits.
Note marginale :Transmission du dossier d’appel
(2) Le ministre transmet le dossier d’appel à l’appelant et à la Section.
Note marginale :Preuve de transmission
(3) En même temps qu’il transmet le dossier d’appel à la Section, le ministre lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon il a transmis le dossier d’appel à l’appelant.
Note marginale :Délai
(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard cent vingt jours suivant la date à laquelle le ministre reçoit l’avis d’appel.
Note marginale :Retard de transmission
(5) Si la Section ne reçoit pas le dossier d’appel dans le délai prévu au paragraphe (4), elle peut :
a) soit demander au ministre d’expliquer, oralement ou par écrit, son retard et de justifier pourquoi le dossier en retard devrait être accepté;
b) soit fixer une date d’audience et commencer sans le dossier ou avec seulement une partie de celui-ci.
APPEL PAR LE MINISTRE D’UNE DÉCISION DE LA SECTION DE L’IMMIGRATION RENDUE DANS LE CADRE D’UNE ENQUÊTE
Note marginale :Avis d’appel
11. (1) Si le ministre veut interjeter appel d’une décision de la Section de l’immigration rendue dans le cadre d’une enquête, il transmet un avis d’appel à l’intimé, à la Section de l’immigration et à la Section d’appel de l’immigration.
Note marginale :Preuve de transmission
(2) En même temps qu’il transmet l’avis d’appel à la Section d’appel de l’immigration, le ministre lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon il a transmis l’avis d’appel à l’intimé et à la Section de l’immigration.
Note marginale :Délai
(3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard trente jours suivant la date à laquelle la décision a été rendue.
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