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Règles de la section d’appel de l’immigration (DORS/2002-230)

Règlement à jour 2024-03-06

Langue de l’appel

Note marginale :Choix de la langue

  •  (1) La personne en cause choisit le français ou l’anglais comme langue de l’appel. Dans le cas où c’est elle qui interjette appel, elle indique son choix dans l’avis d’appel. Dans le cas où c’est le ministre qui interjette appel, la personne en cause avise la Section et le ministre de son choix par écrit. L’avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard les vingt jours suivant la date à laquelle la personne reçoit l’avis d’appel du ministre.

  • Note marginale :Changement du choix de la langue

    (2) La personne en cause peut modifier son choix de langue en avisant par écrit la Section et le ministre. L’avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard vingt jours avant la prochaine procédure.

Note marginale :Besoin des services d’un interprète

  •  (1) Si une partie ou le témoin d’une partie a besoin des services d’un interprète dans le cadre d’une procédure, la partie avise la Section par écrit en précisant la langue ou le dialecte de l’interprète. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard vingt jours avant la procédure.

  • Note marginale :Engagement

    (2) L’interprète s’engage sous serment ou par affirmation solennelle à traduire fidèlement.

Désignation d’un représentant

Note marginale :Obligation du conseil d’aviser la Section

  •  (1) Si le conseil d’une partie croit que la Section devrait commettre un représentant à la personne en cause parce qu’elle est âgée de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise sans délai la Section par écrit. S’il sait qu’il se trouve au Canada une personne ayant les qualités requises pour être représentant, il fournit les coordonnées de cette personne dans l’avis.

  • Note marginale :Qualités requises du représentant

    (2) Pour être désignée comme représentant, la personne doit :

    • a) être âgée de dix-huit ans ou plus;

    • b) comprendre la nature de la procédure;

    • c) être disposée et apte à agir dans l’intérêt de la personne en cause;

    • d) ne pas avoir d’intérêts conflictuels par rapport à ceux de la personne en cause.

Procédure d’appel

Mode alternatif de règlement des litiges

Note marginale :Participation à un mode alternatif de règlement des litiges

  •  (1) La Section peut ordonner aux parties de participer à un mode alternatif de règlement des litiges afin de les encourager à régler l’appel sans tenir d’audience.

  • Note marginale :Agent de règlement des litiges

    (2) Elle désigne un de ses commissaires ou toute autre personne à titre d’agent de règlement des conflits pour chaque appel soumis au mode alternatif. Le commissaire ainsi désigné dans une affaire ne peut entendre l’appel de cette affaire.

  • Note marginale :Obligations des parties et de leur conseil

    (3) Les parties et leur conseil :

    • a) participent de bonne foi au mode alternatif;

    • b) suivent les directives de la Section quant au déroulement du mode alternatif, notamment le moyen d’y participer;

    • c) communiquent entre eux et à la Section tout document sur lequel ils veulent s’appuyer pendant le déroulement du mode alternatif ou tout autre document que la Section exige de préparer ou de communiquer;

    • d) s’agissant des parties, doivent être disposées à régler l’appel et, s’agissant des conseils, doivent y être autorisés.

  • Note marginale :Confidentialité

    (4) Tout renseignement, toute déclaration ou tout document qu’une personne fournit dans le cadre du mode alternatif est confidentiel. Il ne peut être ni utilisé plus tard dans le cadre de l’appel, ni communiqué ou rendu public, sauf dans les circonstances suivantes :

    • a) il a été obtenu d’une façon non visée par le mode alternatif;

    • b) il porte sur une infraction à la Loi ou un manquement aux présentes règles;

    • c) la personne qui l’a transmis consent à sa communication.

  • Note marginale :Entente

    (5) L’entente de règlement de l’appel intervenue dans le cadre du mode alternatif est consignée par écrit, signée par les parties ou par leur conseil respectif et approuvée par la Section. Elle n’est pas confidentielle selon le paragraphe (4).

Conférence

Note marginale :Convocation à une conférence

  •  (1) La Section peut exiger que les parties participent à une conférence pour discuter des points litigieux, des faits pertinents de l’appel ou de toute autre question afin que l’appel soit plus équitable et efficace.

  • Note marginale :Documents ou renseignements

    (2) La Section peut exiger que les parties, avant ou pendant la conférence, lui communiquent tout renseignement ou lui transmettent tout document.

  • Note marginale :Procès-verbal

    (3) La Section note dans un procès-verbal toute décision prise ou entente conclue à la conférence.

Fixation de la date d’une procédure

Note marginale :Fixation de la date

 Pour faciliter la fixation de la date d’une procédure, la Section peut exiger que les parties participent à une conférence de mise au rôle ou qu’elles lui fournissent des renseignements d’une autre façon.

Avis de convocation

Note marginale :Avis de convocation

 La Section avise les parties des date, heure et lieu d’une procédure.

Personne en cause en détention

Note marginale :Détention

 La Section peut ordonner à la personne qui détient la personne en cause de l’amener à une procédure au lieu que la Section précise.

Procédures sur pièces

Note marginale :Procédures sur pièces

  •  (1) La Section peut, au lieu de tenir une audience, exiger que les parties procèdent par écrit, à condition que cette façon de faire ne cause pas d’injustice et qu’il ne soit pas nécessaire d’entendre des témoins.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragaphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un appel interjeté à l’encontre de la décision rendue hors du Canada sur l’obligation de résidence.

Sursis d’une mesure de renvoi

Note marginale :Demande de reprise de l’appel

  •  (1) Dans le cas où la Section sursoit à une mesure de renvoi, la partie qui veut demander à la Section de reprendre l’appel :

    • a) fait sa demande selon la règle 43, mais elle n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle;

    • b) joint à sa demande une déclaration écrite portant sur le respect ou non, par la personne en cause, des conditions du sursis.

  • Note marginale :Réponse

    (2) L’autre partie répond à la demande et transmet, en même temps que sa réponse, une déclaration écrite portant sur le respect ou non, par la personne en cause, des conditions du sursis.

  • Note marginale :Reprise de l’appel par la Section de sa propre initiative

    (3) Dans le cas où la Section reprend l’appel de sa propre initiative, elle en avise les parties. Chaque partie transmet, à la Section et à l’autre partie, dans le délai fixé par la Section, une déclaration écrite portant sur le respect ou non, par la personne en cause, des conditions du sursis.

Note marginale :Avis du ministre en cas de révocation

  •  (1) Dans le cas où le sursis d’une mesure de renvoi est révoqué par application du paragraphe 68(4) de la Loi, le ministre transmet un avis écrit à la personne en cause et à la Section.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Dans son avis, le ministre indique :

    • a) le nom de la personne déclarée coupable;

    • b) la date et le lieu de la condamnation;

    • c) l’infraction commise et la disposition pertinente d’une loi fédérale;

    • d) si l’infraction commise n’est pas punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, la peine d’emprisonnement imposée.

  • Note marginale :Preuve de transmission

    (3) En même temps qu’il transmet l’avis à la Section, le ministre lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon il a transmis l’avis à la personne en cause.

Documents

Présentation et langue des documents

Note marginale :Documents rédigés par une partie

  •  (1) Tout document rédigé en vue d’être utilisé par une partie dans une procédure doit être dactylographié lisiblement sur le recto de feuilles de papier de 21,5 cm sur 28 cm (8½ po x 11 po) numérotées.

  • Note marginale :Photocopies

    (2) Toute photocopie transmise par une partie doit reproduire clairement le document photocopié sur le recto de feuilles de papier de 21,5 cm sur 28 cm (8½ po x 11 po) numérotées.

  • Note marginale :Documents numérotés

    (3) La partie numérote consécutivement les documents qu’elle transmet.

  • Note marginale :Liste de documents

    (4) Si la partie transmet plusieurs documents, elle transmet une liste les énumérant et indiquant leur numéro.

Note marginale :Langue des documents — personne en cause

  •  (1) Tout document utilisé par la personne en cause dans une procédure doit être rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, être accompagné d’une traduction française ou anglaise et de la déclaration du traducteur.

  • Note marginale :Langue des documents — ministre

    (2) Tout document utilisé par le ministre dans une procédure doit être rédigé dans la langue de l’appel ou être accompagné d’une traduction et de la déclaration du traducteur.

  • Note marginale :Déclaration du traducteur

    (3) Dans sa déclaration, le traducteur indique son nom et la langue du document traduit et atteste que la traduction est fidèle.

Communication de documents

Note marginale :Communication de documents par une partie

  •  (1) Pour utiliser un document à l’audience, la partie en transmet une copie à l’autre partie et à la Section.

  • Note marginale :Preuve de transmission

    (2) En même temps qu’elle transmet une copie du document à la Section, la partie lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle en a transmis une copie à l’autre partie.

  • Note marginale :Délai — général

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), tout document transmis selon la présente règle doit être reçu par son destinataire au plus tard :

    • a) soit vingt jours avant l’audience;

    • b) soit dix jours avant l’audience, dans le cas où il s’agit d’un document transmis en réponse à un document reçu de l’autre partie.

  • Note marginale :Délai — document médical

    (4) Dans le cas d’un document médical transmis dans le cadre d’un appel portant sur l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires, le délai de transmission applicable est de soixante jours avant l’audience ou, si le document est en réponse à un autre document médical, de trente jours avant l’audience.

Note marginale :Utilisation d’un document non communiqué

 La partie qui ne transmet pas un document selon la règle 30 ne peut utiliser celui-ci à l’audience, sauf autorisation de la Section.

Comment transmettre un document

Note marginale :Disposition générale

 Les règles 33 à 36 s’appliquent à tout document, notamment l’avis écrit ou la demande écrite.

Note marginale :Transmission de documents à la Section

  •  (1) Pour transmettre un document à la Section, il faut le faire parvenir au greffe désigné par elle.

  • Note marginale :Transmission de documents au ministre

    (2) Pour transmettre un document au ministre, il faut le faire parvenir à son conseil.

  • Note marginale :Transmission de documents à la personne en cause

    (3) Pour transmettre un document à la personne en cause, il faut le lui faire parvenir directement ou, si la personne est représentée par un conseil, le faire parvenir à celui-ci.

Note marginale :Moyens de transmettre un document

 Les moyens ci-après peuvent être utilisés pour transmettre tout document :

  • a) remise en mains propres;

  • b) envoi par courrier ordinaire ou par courrier recommandé;

  • c) envoi par messager ou par poste prioritaire;

  • d) envoi par télécopieur, si le destinataire a un numéro de télécopieur et si le document n’a pas plus de vingt pages; dans le cas d’un document de plus de vingt pages, l’expéditeur doit avoir l’autorisation du destinataire;

  • e) envoi par courrier électronique, si la Section l’autorise.

Note marginale :Impossibilité de transmettre un document selon la règle 34

  •  (1) Si la partie est incapable de transmettre le document par l’un des moyens prévus à la règle 34, elle peut demander à la Section l’autorisation de transmettre le document par un autre moyen ou d’être dispensée de la transmission.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La partie fait sa demande selon la règle 43.

  • Note marginale :Élément à considérer

    (3) La Section peut accueillir la demande si la partie a fait des efforts raisonnables pour transmettre le document à l’autre partie.

Note marginale :Date de réception d’un document par la Section

  •  (1) Tout document transmis à la Section est considéré comme ayant été reçu le jour où la Section y appose la date de réception au moyen d’un timbre dateur.

  • Note marginale :Date de réception d’un document envoyé par courrier ordinaire à une partie

    (2) Tout document envoyé par courrier ordinaire à une partie est considéré comme ayant été reçu sept jours après sa mise à la poste. Celui envoyé à partir d’un lieu situé hors du Canada ou vers un tel lieu est considéré comme ayant été reçu vingt jours après sa mise à la poste. Si le septième jour ou le vingtième jour, selon le cas, est un samedi, un dimanche ou un autre jour férié, le document est alors considéré comme ayant été reçu le premier jour ouvrable suivant.

Témoins

Note marginale :Transmission des renseignements concernant les témoins

  •  (1) Pour faire comparaître un témoin, la partie transmet par écrit à l’autre partie à la Section les renseignements suivants :

    • a) les coordonnées du témoin;

    • b) la durée du témoignage;

    • c) le lien entre le témoin et la partie;

    • d) le fait qu’elle veut faire comparaître le témoin par vidéoconférence ou par téléphone, le cas échéant;

    • e) dans le cas du témoin expert, un rapport, signé par lui, indiquant ses compétences et résumant son témoignage.

  • Note marginale :Preuve de transmission

    (2) En même temps que la partie transmet à la Section les renseignements concernant les témoins, elle lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle a transmis ces renseignements à l’autre partie.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant l’audience.

  • Note marginale :Omission de transmettre les renseignements

    (4) La partie qui ne transmet pas les renseignements concernant les témoins selon la présente règle ne peut faire comparaître son témoin à l’audience, sauf autorisation de la Section.

Note marginale :Citation à comparaître

  •  (1) La partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner à l’audience lui demande soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit, de délivrer une citation à comparaître.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2) Pour décider si elle délivre une citation à comparaître, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

    • a) la nécessité du témoignage pour l’instruction approfondie de l’affaire;

    • b) la capacité de la personne de présenter ce témoignage;

    • c) si la personne a accepté d’être citée à comparaître.

  • Note marginale :Utilisation de la citation à comparaître

    (3) Pour utiliser la citation à comparaître, la partie :

    • a) la remet en mains propres à la personne visée;

    • b) en transmet une copie à la Section ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la citation a été transmise à la personne;

    • c) remet ou offre à la personne l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles de la Cour fédérale (1998).

 

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