Règles de la section d’appel de l’immigration (DORS/2002-230)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
HUIS CLOS
Note marginale :Forme de la demande
49. (1) La demande que toute personne peut présenter à la Section pour qu’une procédure soit tenue à huis clos ou en vue d’obtenir toute autre mesure jugée nécessaire pour assurer la confidentialité des débats est faite selon la règle 43.
Note marginale :Délai
(2) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant l’audience.
Note marginale :Réponse par un tiers
(3) Toute personne peut demander par écrit à la Section d’être autorisée à répondre à la demande. Si la Section autorise la personne à répondre, celle-ci le fait selon la règle 44.
Note marginale :Confidentialité provisoire
(4) La Section peut faire le nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués dans la demande.
RETRAIT D’UN APPEL
Note marginale :Abus de procédure
50. (1) Il y a abus de procédure si le retrait d’un appel aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l’intégrité de la Section. Il n’y a pas abus de procédure si aucun élément de preuve de fond n’a été accepté dans le cadre de l’appel.
Note marginale :Retrait d’une demande dans le cas où aucun élément de preuve de fond n’a été accepté
(2) Dans le cas où aucun élément de preuve de fond n’a été accepté dans le cadre de l’appel, toute partie peut retirer son appel en avisant la Section soit oralement à l’audience, soit par écrit.
Note marginale :Retrait d’une demande dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés
(3) Dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés dans le cadre de l’appel, la partie qui veut retirer son appel en fait la demande à la Section selon la règle 43.
RÉTABLISSEMENT D’UN APPEL
Note marginale :Demande de rétablissement d’un appel
51. (1) Toute personne peut demander à la Section de rétablir l’appel qu’elle a interjeté et ensuite retiré.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(2) La personne fait sa demande selon la règle 43; elle y indique ses coordonnées.
Note marginale :Éléments à considérer
(3) La Section accueille la demande soit sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle, soit s’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.
AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE
Note marginale :Avis de question constitutionnelle
52. (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative établit un avis de question constitutionnelle.
Note marginale :Forme et contenu de l’avis
(2) La partie établit son avis soit selon la formule 69 des Règles de la Cour fédérale (1998) intitulée « Avis de question constitutionnelle », soit selon toute autre formule comportant :
a) le nom de la partie;
b) le numéro du dossier de la Section;
c) les date, heure et lieu de l’audience;
d) la disposition législative contestée;
e) les faits pertinents à l’appui de la contestation;
f) un résumé du fondement juridique de la contestation.
Note marginale :Transmission de l’avis
(3) La partie transmet :
a) au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province et territoire du Canada, en conformité avec l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, une copie de l’avis;
b) à l’autre partie une copie de l’avis;
c) à la Section l’original de l’avis, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de l’avis a été transmise aux destinataires visés aux alinéas a) et b).
Note marginale :Délai
(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle doit être débattue.
- 2002, ch. 8, art. 182.
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