Règles de la section d’appel de l’immigration (DORS/2002-230)

Règlement à jour 2013-05-26

Comment répondre à une demande écrite

Note marginale :Réponse à une demande écrite
  •  (1) La réponse à une demande écrite se fait par écrit. Dans sa réponse, la partie énonce :

    • a) la décision recherchée;

    • b) les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision.

  • Note marginale :Affidavit ou déclaration solennelle

    (2) La partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réponse écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle dans le cas où la partie qui a fait la demande n’était pas tenue d’y joindre un tel document.

  • Note marginale :Transmission de la réponse

    (3) La partie transmet :

    • a) à l’autre partie, une copie de la réponse et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;

    • b) à la Section, l’original de la réponse et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard sept jours suivant la réception de la copie de la demande par la partie.

Comment répliquer à une réponse écrite

Note marginale :Réplique à une réponse écrite
  •  (1) La réplique à une réponse écrite se fait par écrit.

  • Note marginale :Affidavit ou déclaration solennelle

    (2) La partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réplique écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle dans le cas où la partie n’était pas tenue d’y joindre un tel document.

  • Note marginale :Transmission de la réplique

    (3) La partie transmet :

    • a) à l’autre partie, une copie de la réplique et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;

    • b) à la Section, l’original de la réplique et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard cinq jours suivant la réception de la copie de la réponse par la partie.

RETOUR AU CANADA POUR COMPARAÎTRE À L’AUDIENCE

Note marginale :Demande d’ordonnance de comparution
  •  (1) Le résident permanent qui interjette appel d’une décision rendue hors du Canada sur l’obligation de résidence peut demander à la Section d’ordonner sa comparution en personne.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) Le résident permanent fait sa demande selon l’article 43.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard soixante jours suivant la réception de l’avis d’appel par la Section.