Règles de la section d’appel de l’immigration (DORS/2002-230)

Règlement à jour 2013-04-29

Note marginale :Mandat d’arrestation
  •  (1) Si la personne citée à comparaître n’obéit pas à la citation, la partie qui a demandé à la Section de délivrer la citation peut lui demander soit oralement à l’audience, soit par écrit, de décerner un mandat d’arrestation contre la personne.

  • Note marginale :Demande écrite

    (2) La partie qui transmet une demande écrite y joint un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve à l’appui de la demande.

  • Note marginale :Exigences — mandat d’arrestation

    (3) La Section peut décerner le mandat d’arrestation si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation;

    • b) la personne a reçu ou s’est vu offrir l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles de la Cour fédérale (1998);

    • c) la personne ne s’est pas présentée à l’audience comme l’exigeait la citation;

    • d) le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l’instruction approfondie de l’affaire.

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (4) La Section indique, dans le mandat d’arrestation qu’elle décerne, les instructions quant à la garde ou à la mise en liberté de la personne.

Note marginale :Témoin exclu

 À moins que la Section l’autorise, il est interdit de communiquer à un témoin exclu de la salle d’audience le contenu des témoignages entendus pendant son absence avant qu’il n’ait fini de témoigner.

DEMANDES

Note marginale :Disposition générale

 Sauf indication contraire des présentes règles :

  • a) la partie qui veut que la Section statue sur toute question soulevée dans le cadre d’un appel, notamment sur le déroulement de celui-ci, lui en fait la demande selon la règle 43;

  • b) celle qui veut répondre à la demande le fait selon la règle 44;

  • c) celle qui veut répliquer à la réponse le fait selon la règle 45.

Comment faire une demande

Note marginale :Forme de la demande et délai
  •  (1) Toute demande est faite sans délai par écrit sauf si :

    • a) les présentes règles indiquent le contraire;

    • b) la Section permet qu’elle soit faite oralement pendant une procédure après qu’elle ait considéré tout élément pertinent, notamment le fait que la partie n’aurait pu, malgré des efforts raisonnables, le faire par écrit avant la procédure.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) Dans sa demande écrite, sauf indication contraire des présentes règles, la partie :

    • a) énonce la décision recherchée;

    • b) énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision;

    • c) indique si l’autre partie consent à la demande, dans le cas où elle connaît l’opinion de cette autre partie.

  • Note marginale :Affidavit ou déclaration solennelle

    (3) Sauf indication contraire des présentes règles, la partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa demande écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (4) La partie qui fait une demande par écrit transmet :

    • a) à l’autre partie, une copie de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;

    • b) à la Section, l’original de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.