Règles de la section d’appel de l’immigration (DORS/2002-230)

Règlement à jour 2013-04-29

TÉMOINS

Note marginale :Transmission des renseignements concernant les témoins
  •  (1) Pour faire comparaître un témoin, la partie transmet par écrit à l’autre partie à la Section les renseignements suivants :

    • a) les coordonnées du témoin;

    • b) la durée du témoignage;

    • c) le lien entre le témoin et la partie;

    • d) le fait qu’elle veut faire comparaître le témoin par vidéoconférence ou par téléphone, le cas échéant;

    • e) dans le cas du témoin expert, un rapport, signé par lui, indiquant ses compétences et résumant son témoignage.

  • Note marginale :Preuve de transmission

    (2) En même temps que la partie transmet à la Section les renseignements concernant les témoins, elle lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle a transmis ces renseignements à l’autre partie.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant l’audience.

  • Note marginale :Omission de transmettre les renseignements

    (4) La partie qui ne transmet pas les renseignements concernant les témoins selon la présente règle ne peut faire comparaître son témoin à l’audience, sauf autorisation de la Section.

Note marginale :Citation à comparaître
  •  (1) La partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner à l’audience lui demande soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit, de délivrer une citation à comparaître.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2) Pour décider si elle délivre une citation à comparaître, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

    • a) la nécessité du témoignage pour l’instruction approfondie de l’affaire;

    • b) la capacité de la personne de présenter ce témoignage;

    • c) si la personne a accepté d’être citée à comparaître.

  • Note marginale :Utilisation de la citation à comparaître

    (3) Pour utiliser la citation à comparaître, la partie :

    • a) la remet en mains propres à la personne visée;

    • b) en transmet une copie à la Section ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la citation a été transmise à la personne;

    • c) remet ou offre à la personne l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles de la Cour fédérale (1998).

Note marginale :Annulation d’une citation à comparaître
  •  (1) Toute personne qui est citée à comparaître peut demander par écrit à la Section d’annuler la citation à comparaître.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La personne fait sa demande selon la règle 43, mais elle n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle.