Règles de la section d’appel de l’immigration (DORS/2002-230)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
TÉMOINS
Note marginale :Transmission des renseignements concernant les témoins
37. (1) Pour faire comparaître un témoin, la partie transmet par écrit à l’autre partie à la Section les renseignements suivants :
a) les coordonnées du témoin;
b) la durée du témoignage;
c) le lien entre le témoin et la partie;
d) le fait qu’elle veut faire comparaître le témoin par vidéoconférence ou par téléphone, le cas échéant;
e) dans le cas du témoin expert, un rapport, signé par lui, indiquant ses compétences et résumant son témoignage.
Note marginale :Preuve de transmission
(2) En même temps que la partie transmet à la Section les renseignements concernant les témoins, elle lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle a transmis ces renseignements à l’autre partie.
Note marginale :Délai
(3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant l’audience.
Note marginale :Omission de transmettre les renseignements
(4) La partie qui ne transmet pas les renseignements concernant les témoins selon la présente règle ne peut faire comparaître son témoin à l’audience, sauf autorisation de la Section.
Note marginale :Citation à comparaître
38. (1) La partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner à l’audience lui demande soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit, de délivrer une citation à comparaître.
Note marginale :Éléments à considérer
(2) Pour décider si elle délivre une citation à comparaître, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :
a) la nécessité du témoignage pour l’instruction approfondie de l’affaire;
b) la capacité de la personne de présenter ce témoignage;
c) si la personne a accepté d’être citée à comparaître.
Note marginale :Utilisation de la citation à comparaître
(3) Pour utiliser la citation à comparaître, la partie :
a) la remet en mains propres à la personne visée;
b) en transmet une copie à la Section ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la citation a été transmise à la personne;
c) remet ou offre à la personne l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles de la Cour fédérale (1998).
Note marginale :Annulation d’une citation à comparaître
39. (1) Toute personne qui est citée à comparaître peut demander par écrit à la Section d’annuler la citation à comparaître.
Note marginale :Forme de la demande
(2) La personne fait sa demande selon la règle 43, mais elle n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle.
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