Règles de la section d’appel de l’immigration (DORS/2002-230)

Règlement à jour 2013-04-29

Règles de la section d’appel de l’immigration

DORS/2002-230

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Enregistrement 2002-06-11

Règles de la section d’appel de l’immigration

C.P. 2002-1000  2002-06-11

En vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page a et sous réserve de l’agrément de la gouverneure en conseil, le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration, prend les Règles de la Section d’appel de l’immigration, ci-après.

Ottawa, le 7 mai 2002

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée les Règles de la Section d’appel de l’immigration, ci-après, prises le 7 mai 2002 par le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

« agent »

“officer”

« agent » Personne désignée à ce titre par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi.

« appelant »

“appellant”

« appelant » La personne qui interjette appel auprès de la Section.

« coordonnées »

“contact information”

« coordonnées » Les nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et addresse électronique d’une personne.

« greffe »

“registry office”

« greffe » Bureau de la Section.

« intimé »

“respondent”

« intimé » Le ministre ou, dans le cas d’un appel interjeté par celui-ci d’une décision de la Section de l’immigration, la personne visée par l’enquête de la Section de l’immigration.

« Loi »

“Act”

« Loi » La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

« partie »

“party”

« partie » L’appelant ou l’intimé.

« procédure »

“proceeding”

« procédure » S’entend notamment d’une conférence, d’une demande, d’une audience ou d’un mode alternatif de règlement des litiges.

« Section »

“Division”

« Section » La Section d’appel de l’immigration.

COMMUNICATION AVEC LA SECTION

Note marginale :Communication avec la Section

 Pour communiquer avec la Section, il faut s’adresser au greffe désigné par elle.

APPEL INTERJETÉ PAR UN RÉPONDANT

Note marginale :Avis d’appel
  •  (1) La personne qui a déposé une demande de parrainage au titre du regroupement familial et qui veut interjeter appel du refus de délivrer un visa de résident permanent à l’étranger transmet à la Section un avis d’appel et les motifs écrits du refus transmis par l’agent.

  • Note marginale :Délai

    (2) L’avis d’appel et les motifs écrits du refus doivent être reçus par la Section au plus tard trente jours suivant la date à laquelle l’appelant reçoit ces motifs.

  • Note marginale :Documents à transmettre au ministre

    (3) La Section transmet sans délai au ministre l’avis d’appel et les motifs écrits du refus.