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Règles de la Section de l’immigration (DORS/2002-229)

Règlement à jour 2024-03-06

PARTIE 3Règles applicables à la fois aux enquêtes et aux contrôles des motifs de détention (suite)

Changement de la date ou de l’heure d’une audience

Note marginale :Demande de changement de la date ou de l’heure d’une audience

  •  (1) Toute partie peut demander à la Section de changer la date ou l’heure d’une audience.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

    • a) dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement;

    • b) le moment auquel la demande a été faite;

    • c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer;

    • d) les efforts qu’elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre l’audience;

    • e) la nature et la complexité de l’affaire;

    • f) si la partie est représentée;

    • g) tout report antérieur et sa justification;

    • h) si la date et l’heure qui avaient été fixées étaient péremptoires;

    • i) si le fait d’accueillir la demande ralentirait l’affaire de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement une injustice.

  • Note marginale :Obligation de se présenter aux date et heure fixées

    (3) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter à la date et à l’heure qui avaient été fixées et être prête à commencer ou à poursuivre l’audience.

Jonction ou séparation d’affaires

Note marginale :Demande de jonction d’affaires

  •  (1) Toute partie peut demander à la Section de joindre plusieurs affaires.

  • Note marginale :Demande de séparation d’affaires

    (2) Toute partie peut demander à la Section de séparer des affaires qui ont été jointes.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (3) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

    • a) si des questions similaires de droit ou de fait découlent des affaires;

    • b) si le fait d’accueillir la demande favoriserait l’efficacité du travail de la Section;

    • c) si le fait d’accueillir la demande causerait vraisemblablement une injustice.

Débats à huis clos

Note marginale :Demande de huis clos

  •  (1) La demande de débats à huis clos que toute personne peut présenter à la Section est faite par écrit selon la présente règle.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) Dans sa demande, la personne énonce la décision recherchée et indique si elle veut que sa demande soit entendue à huis clos.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (3) La personne transmet une copie de sa demande aux parties et l’original à la Section.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires :

    • a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle, le plus tôt possible;

    • b) dans les autres cas, au plus tard cinq jours avant l’audience.

  • Note marginale :Déroulement de l’audience

    (5) Lors de l’audience, la personne énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait ordonner le huis clos et présente tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à son examen.

Publicité des débats

Note marginale :Demande de publicité des débats

  •  (1) La demande visant la publicité des débats que toute personne peut présenter à la Section est faite par écrit selon la présente règle.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) Dans sa demande, la personne :

    • a) énonce la décision recherchée;

    • b) énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision;

    • c) inclut tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (3) La personne transmet à la Section l’original et deux copies de sa demande. La Section transmet une copie de la demande aux parties.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par la Section :

    • a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle, le plus tôt possible;

    • b) dans les autres cas, au plus tard cinq jours avant l’audience.

Avis de question constitutionnelle

Note marginale :Avis de question constitutionnelle

  •  (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative établit un avis de question constitutionnelle.

  • Note marginale :Forme et contenu de l’avis

    (2) La partie établit son avis soit selon la formule 69 des Règles de la Cour fédérale (1998) intitulée « Avis de question constitutionnelle », soit selon toute autre formule comportant :

    • a) le nom de la partie;

    • b) le numéro du dossier de la Section;

    • c) les date, heure et lieu de l’audience;

    • d) la disposition législative contestée;

    • e) les faits pertinents à l’appui de la contestation;

    • f) un résumé du fondement juridique de la contestation.

  • Note marginale :Transmission de l’avis

    (3) La partie transmet :

    • a) au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province et territoire du Canada, en conformité avec l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, une copie de l’avis;

    • b) à l’autre partie une copie de l’avis;

    • c) à la Section l’original de l’avis, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de l’avis a été transmise aux destinataires visés aux alinéas a) et b).

  • Note marginale :Délai

    (4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle doit être débattue.

  • 2002, ch. 8, art. 182

Observations orales

Note marginale :Observations orales

 Les parties font leurs observations oralement à la fin de l’audience, sauf ordonnance contraire de la Section.

Dispositions générales

Note marginale :Cas non prévus

 Dans le cas où les présentes règles ne contiennent pas de dispositions permettant de régler une question qui survient dans le cadre d’une affaire, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour régler la question.

Note marginale :Pouvoirs de la Section

 La Section peut :

  • a) agir de sa propre initiative sans qu’une partie n’ait à lui présenter une demande;

  • b) modifier une exigence d’une règle;

  • c) permettre à une partie de ne pas suivre une règle;

  • d) proroger ou abréger un délai avant ou après son expiration.

Note marginale :Non-respect des règles

 Le non-respect d’une exigence des présentes règles ne rend pas l’affaire invalide, à moins que la Section ne la déclare invalide.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 161 de la Loi.

 

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