Règles de la Section de l’immigration (DORS/2002-229)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20
Avis de question constitutionnelle
Note marginale :Avis de question constitutionnelle
47. (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative établit un avis de question constitutionnelle.
Note marginale :Forme et contenu de l’avis
(2) La partie établit son avis soit selon la formule 69 des Règles de la Cour fédérale (1998) intitulée « Avis de question constitutionnelle », soit selon toute autre formule comportant :
a) le nom de la partie;
b) le numéro du dossier de la Section;
c) les date, heure et lieu de l’audience;
d) la disposition législative contestée;
e) les faits pertinents à l’appui de la contestation;
f) un résumé du fondement juridique de la contestation.
Note marginale :Transmission de l’avis
(3) La partie transmet :
a) au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province et territoire du Canada, en conformité avec l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, une copie de l’avis;
b) à l’autre partie une copie de l’avis;
c) à la Section l’original de l’avis, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de l’avis a été transmise aux destinataires visés aux alinéas a) et b).
Note marginale :Délai
(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle doit être débattue.
- 2002, ch. 8, art. 182.
Observations orales
Note marginale :Observations orales
48. Les parties font leurs observations oralement à la fin de l’audience, sauf ordonnance contraire de la Section.
Dispositions générales
Note marginale :Cas non prévus
49. Dans le cas où les présentes règles ne contiennent pas de dispositions permettant de régler une question qui survient dans le cadre d’une affaire, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour régler la question.
Note marginale :Pouvoirs de la Section
50. La Section peut :
a) agir de sa propre initiative sans qu’une partie n’ait à lui présenter une demande;
b) modifier une exigence d’une règle;
c) permettre à une partie de ne pas suivre une règle;
d) proroger ou abréger un délai avant ou après son expiration.
Note marginale :Non-respect des règles
51. Le non-respect d’une exigence des présentes règles ne rend pas l’affaire invalide, à moins que la Section ne la déclare invalide.
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