Règles de la Section de l’immigration (DORS/2002-229)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20
Jonction ou séparation d’affaires
Note marginale :Demande de jonction d’affaires
44. (1) Toute partie peut demander à la Section de joindre plusieurs affaires.
Note marginale :Demande de séparation d’affaires
(2) Toute partie peut demander à la Section de séparer des affaires qui ont été jointes.
Note marginale :Éléments à considérer
(3) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :
a) si des questions similaires de droit ou de fait découlent des affaires;
b) si le fait d’accueillir la demande favoriserait l’efficacité du travail de la Section;
c) si le fait d’accueillir la demande causerait vraisemblablement une injustice.
Débats à huis clos
Note marginale :Demande de huis clos
45. (1) La demande de débats à huis clos que toute personne peut présenter à la Section est faite par écrit selon la présente règle.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) Dans sa demande, la personne énonce la décision recherchée et indique si elle veut que sa demande soit entendue à huis clos.
Note marginale :Transmission de la demande
(3) La personne transmet une copie de sa demande aux parties et l’original à la Section.
Note marginale :Délai
(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires :
a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle, le plus tôt possible;
b) dans les autres cas, au plus tard cinq jours avant l’audience.
Note marginale :Déroulement de l’audience
(5) Lors de l’audience, la personne énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait ordonner le huis clos et présente tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à son examen.
Publicité des débats
Note marginale :Demande de publicité des débats
46. (1) La demande visant la publicité des débats que toute personne peut présenter à la Section est faite par écrit selon la présente règle.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) Dans sa demande, la personne :
a) énonce la décision recherchée;
b) énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision;
c) inclut tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.
Note marginale :Transmission de la demande
(3) La personne transmet à la Section l’original et deux copies de sa demande. La Section transmet une copie de la demande aux parties.
Note marginale :Délai
(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par la Section :
a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle, le plus tôt possible;
b) dans les autres cas, au plus tard cinq jours avant l’audience.
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