Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-04-10 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2010-172, art. 6

    6. À l’article 8, « Règlement » s’entend du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • — DORS/2010-172, art. 7

    7. La période de travail de quatre ans visée à l’alinéa 200(3)g), édicté par le paragraphe 2(3) du présent règlement, est calculée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • — DORS/2010-172, art. 8

    • 8. (1) La demande de permis de travail à l’égard de laquelle l’agent doit rendre une décision en se fondant sur l’avis visée au paragraphe 203(1) du Règlement, est continuée sous le régime du Règlement si l’avis a été demandé avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

    • (2) Les demandes visées aux articles 197, 198, 199 et 201 et au paragraphe 203(2) du Règlement, reçues avant l’entrée en vigueur du présent règlement, sont continuées sous le régime du Règlement.