Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-29 Versions antérieures
Note marginale :Obligation de détenir une personne
261. (1) Pour l’application de l’alinéa 148(1)b) de la Loi, le transporteur a satisfait à son obligation de détenir une personne jusqu’à la fin du contrôle dès le moment où :
a) l’agent l’a informé que le contrôle est terminé;
b) l’entrée de la personne est autorisée en vertu de l’article 23 de la Loi;
c) la personne est détenue en vertu du droit canadien.
Note marginale :Avis
(2) Le transporteur doit aviser sans délai l’agent si une personne quitte ou tente de quitter le véhicule avant la fin du contrôle pour toute autre raison que le fait de se présenter au contrôle.
Note marginale :Avis de passager clandestin
262. Le transporteur, dès l’arrivée d’un bâtiment à son premier port d’escale au Canada, avise l’agent du point d’entrée le plus proche de la présence de tout passager clandestin et lui remet sans délai, sur demande, un rapport écrit sur ce passager.
Note marginale :Observation ou traitement médical
263. (1) Les obligations visées à l’alinéa 148(1)c) de la Loi n’incombent au transporteur que si l’étranger transporté fait l’objet d’un rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi ou est un membre d’équipage ou entre au Canada pour devenir membre d’équipage.
Note marginale :Frais médicaux réglementaires
(2) Sauf si le transporteur peut établir que l’étranger est titulaire d’un visa de résident temporaire ou permanent et que l’état de santé de celui-ci ne résulte pas de sa propre négligence, les frais médicaux engagés à l’égard de l’étranger sont des frais réglementaires et sont calculés selon le barème du régime d’assurance-santé provincial applicable.
Note marginale :Visite médicale
(3) Le transporteur doit veiller à la visite médicale de l’étranger exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi et à sa mise en observation ou sous traitement si ces conditions sont imposées à l’étranger en vertu de l’article 32.
- DORS/2012-154, art. 13.
Note marginale :Renseignements
264. Le transporteur qui amène une personne au Canada est tenu de fournir sans délai ceux des documents ci-après que lui demande l’agent dans les soixante-douze heures après la présentation de la personne au contrôle :
a) la copie du billet de la personne, le cas échéant;
b) tout document indiquant l’itinéraire de la personne, y compris le lieu d’embarquement et les dates de son voyage;
c) tout document indiquant le numéro et le genre de pièce d’identité, de passeport ou de titre de voyage dont est munie la personne, le pays de délivrance et le nom de la personne à qui il a été délivré.
- Date de modification :