Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Note marginale :Mesure d’exclusion
225. (1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), la mesure d’exclusion oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada dans l’année suivant l’exécution de la mesure.
Note marginale :Exception
(2) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, l’expiration d’une période de un an — ou de deux ans dans le cas visé au paragraphe (3) — suivant l’exécution d’une mesure d’exclusion constitue un cas dans lequel l’étranger visé par la mesure est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.
Note marginale :Fausses déclarations
(3) L’étranger visé par une mesure d’exclusion prise en application de l’alinéa 40(2)a) de la Loi doit obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada au cours des deux ans suivant l’exécution de la mesure d’exclusion.
Note marginale :Application de l’alinéa 42b) de la Loi
(4) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, le fait que l’étranger soit visé par une mesure d’exclusion en raison de son interdiction de territoire au titre de l’alinéa 42b) de la Loi constitue un cas dans lequel l’étranger est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.
- DORS/2011-126, art. 6.
Note marginale :Mesure d’expulsion
226. (1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, mais sous réserve du paragraphe (2), la mesure d’expulsion oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada à quelque moment que ce soit après l’exécution de la mesure.
Note marginale :Application de l’alinéa 42b) de la Loi
(2) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, le fait que l’étranger soit visé par une mesure d’expulsion en raison de son interdiction de territoire au titre de l’alinéa 42b) de la Loi constitue un cas dans lequel l’étranger est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.
Note marginale :Mesure de renvoi — certificat
(3) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, la mesure de renvoi visée à l’article 81 de la Loi oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada à quelque moment que ce soit après l’exécution de la mesure.
- DORS/2011-126, art. 7.
Note marginale :Membres de la famille : rapport
227. (1) Le rapport établi à l’égard de l’étranger aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi vaut également pour les membres de sa famille au Canada pour l’application de l’article 42 de la Loi.
Note marginale :Membres de la famille : mesure de renvoi
(2) Toute mesure de renvoi prise par la Section de l’immigration à l’égard de l’étranger frappe également les membres de sa famille au Canada auxquels le paragraphe (1) s’applique si :
a) d’une part, l’agent a avisé les membres de la famille que le rapport les concerne, qu’ils font l’objet d’une enquête et qu’ils peuvent soumettre leurs observations et être représentés, à leurs frais, à l’enquête;
b) d’autre part, la décision de la Section de l’immigration, si elle conclut à l’interdiction de territoire de l’étranger, conclut également à l’interdiction de territoire de chacun des membres de la famille aux termes de l’article 42 de la Loi.
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