PARTIE 10

VISITEURS

Note marginale :Catégorie

 La catégorie des visiteurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents temporaires.

Note marginale :Qualité

 Est un visiteur et appartient à la catégorie des visiteurs l’étranger autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à ce titre.

  • DORS/2011-126, art. 4(F).
Note marginale :Conditions

 Les visiteurs sont assujettis aux conditions prévues à la partie 9.

PARTIE 10.1

[Abrogée, DORS/2008-309, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2008-309, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2008-309, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2008-309, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2008-309, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2008-309, art. 2]

PARTIE 11

TRAVAILLEURS

Section 1

Dispositions générales

Note marginale :Catégorie

 La catégorie des travailleurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents temporaires.

Note marginale :Qualité

 Est un travailleur et appartient à la catégorie des travailleurs l’étranger autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à ce titre.

Note marginale :Permis de travail

 L’étranger ne peut travailler au Canada sans y être autorisé par un permis de travail ou par le présent règlement.

Section 2

Demande de permis de travail

Note marginale :Demande avant l’entrée au Canada

 L’étranger peut, en tout temps avant son entrée au Canada, faire une demande de permis de travail.

Note marginale :Demande au moment de l’entrée
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’étranger peut, au moment de son entrée au Canada, faire une demande de permis de travail s’il est dispensé, aux termes de la section 5 de la partie 9, de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire.

  • Note marginale :Limites

    (2) L’étranger ne peut demander un permis de travail au moment de son entrée au Canada dans les cas suivants :

    • a) la décision prévue à l’article 203 est requise, à moins que :

      • (i) le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences n’ait fourni un avis aux termes de l’alinéa 203(2)a) à l’égard d’une offre d’emploi, autre qu’un emploi agricole saisonnier ou qu’un emploi d’aide familial, présentée à l’étranger,

      • (ii) l’étranger ne soit un national ou un résident permanent des États-Unis ou un résident du Groenland ou de Saint-Pierre-et-Miquelon;

    • b) l’étranger ne détient pas le certificat médical exigé au paragraphe 30(4);

    • c) il participe à un programme d’échanges internationaux visant la jeunesse, à moins qu’il ne soit un national ou un résident permanent des États-Unis ou que sa demande de permis de travail n’ait été approuvée préalablement à son entrée.

  • DORS/2004-167, art. 54;
  • DORS/2010-172, art. 5.