Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
PARTIE 10
VISITEURS
Note marginale :Catégorie
191. La catégorie des visiteurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents temporaires.
Note marginale :Qualité
192. Est un visiteur et appartient à la catégorie des visiteurs l’étranger autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à ce titre.
- DORS/2011-126, art. 4(F).
Note marginale :Conditions
193. Les visiteurs sont assujettis aux conditions prévues à la partie 9.
PARTIE 10.1
[Abrogée, DORS/2008-309, art. 2]
193.1 [Abrogé, DORS/2008-309, art. 2]
193.2 [Abrogé, DORS/2008-309, art. 2]
193.3 [Abrogé, DORS/2008-309, art. 2]
193.4 [Abrogé, DORS/2008-309, art. 2]
193.5 [Abrogé, DORS/2008-309, art. 2]
PARTIE 11
TRAVAILLEURS
Section 1
Dispositions générales
Note marginale :Catégorie
194. La catégorie des travailleurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents temporaires.
Note marginale :Qualité
195. Est un travailleur et appartient à la catégorie des travailleurs l’étranger autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à ce titre.
Note marginale :Permis de travail
196. L’étranger ne peut travailler au Canada sans y être autorisé par un permis de travail ou par le présent règlement.
Section 2
Demande de permis de travail
Note marginale :Demande avant l’entrée au Canada
197. L’étranger peut, en tout temps avant son entrée au Canada, faire une demande de permis de travail.
Note marginale :Demande au moment de l’entrée
198. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’étranger peut, au moment de son entrée au Canada, faire une demande de permis de travail s’il est dispensé, aux termes de la section 5 de la partie 9, de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire.
Note marginale :Limites
(2) L’étranger ne peut demander un permis de travail au moment de son entrée au Canada dans les cas suivants :
a) la décision prévue à l’article 203 est requise, à moins que :
(i) le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences n’ait fourni un avis aux termes de l’alinéa 203(2)a) à l’égard d’une offre d’emploi, autre qu’un emploi agricole saisonnier ou qu’un emploi d’aide familial, présentée à l’étranger,
(ii) l’étranger ne soit un national ou un résident permanent des États-Unis ou un résident du Groenland ou de Saint-Pierre-et-Miquelon;
b) l’étranger ne détient pas le certificat médical exigé au paragraphe 30(4);
c) il participe à un programme d’échanges internationaux visant la jeunesse, à moins qu’il ne soit un national ou un résident permanent des États-Unis ou que sa demande de permis de travail n’ait été approuvée préalablement à son entrée.
- DORS/2004-167, art. 54;
- DORS/2010-172, art. 5.
- Date de modification :