Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Titulaire de visa de résident temporaire
Note marginale :Autorisation
180. L’étranger n’est pas autorisé à entrer au Canada et à y séjourner comme résident temporaire à moins que, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants ne soient établis à son égard ainsi qu’à celui des membres de sa famille qui l’accompagnent :
a) ils satisfaisaient, à la délivrance du visa de résident temporaire, aux exigences préalables à celle-ci;
b) ils satisfont toujours à ces exigences lors de leur contrôle d’arrivée.
Demande de prolongation de l’autorisation de séjourner du résident temporaire
Note marginale :Cas
181. (1) L’étranger peut demander la prolongation de son autorisation de séjourner à titre de résident temporaire si, à la fois :
a) il en fait la demande à l’intérieur de sa période de séjour autorisée;
b) il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.
Note marginale :Prolongation
(2) L’agent prolonge l’autorisation de séjourner à titre de résident temporaire de l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, celui-ci satisfait toujours aux exigences prévues à l’article 179.
Rétablissement du statut de résident temporaire
Note marginale :Rétablissement
182. Sur demande faite par le visiteur, le travailleur ou l’étudiant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la perte de son statut de résident temporaire parce qu’il ne s’est pas conformé à l’une des conditions prévues à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c), l’agent rétablit ce statut si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’intéressé satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour et qu’il s’est conformé à toute autre condition imposée à cette occasion.
Section 2
Conditions liées au statut
Note marginale :Conditions d’application générale
183. (1) Sous réserve de l’article 185, les conditions ci-après sont imposées à tout résident temporaire :
a) il doit quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée;
b) il ne doit pas travailler, sauf en conformité avec la présente partie ou la partie 11;
b.1) même s’il peut travailler en conformité avec la présente partie ou la partie 11, il ne peut conclure de contrat d’emploi — ni prolonger la durée d’un tel contrat — avec un employeur dont le nom figure sur la liste visée au paragraphe 203(6) s’il ne s’est pas écoulé une période de deux ans depuis la date à laquelle la décision visée au paragraphe 203(5) a été rendue;
c) il ne doit pas étudier, sauf en conformité avec la présente partie ou la partie 12.
Note marginale :Période de séjour autorisée
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), la période de séjour autorisée du résident temporaire est de six mois ou de toute autre durée que l’agent fixe en se fondant sur les critères suivants :
a) les moyens de subsistance du résident temporaire au Canada;
b) la période de séjour que l’étranger demande;
c) la durée de validité de son passeport ou autre titre de voyage.
Note marginale :Période de séjour : début
(3) La période de séjour du résident temporaire commence :
a) dans le cas de celui qui est autorisé à entrer et à séjourner à titre temporaire, à la date à laquelle il entre au Canada pour la première fois par suite de cette autorisation;
b) dans tout autre cas, à la date à laquelle il entre au Canada.
Note marginale :Période de séjour : fin
(4) La période de séjour autorisée du résident temporaire prend fin au premier en date des événements suivants :
a) le résident temporaire quitte le Canada sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’y rentrer;
b) dans le cas du titulaire d’un permis de travail ou d’études, son permis expire;
c) dans le cas du titulaire d’un permis de séjour temporaire, son permis cesse d’être valide aux termes de l’article 63;
d) dans tout autre cas, la période de séjour autorisée aux termes du paragraphe (2) prend fin.
Note marginale :Prolongation de la période de séjour
(5) Si le résident temporaire demande la prolongation de sa période de séjour et qu’il n’est pas statué sur la demande avant l’expiration de la période, celle-ci est prolongée :
a) jusqu’au moment de la décision, dans le cas où il est décidé de ne pas la prolonger;
b) jusqu’à l’expiration de la période de prolongation accordée.
Note marginale :Préservation du statut et conditions
(6) Si la période de séjour est prolongée par l’effet de l’alinéa (5)a) ou par application de l’alinéa (5)b), le résident temporaire conserve son statut, sous réserve des autres conditions qui lui sont imposées, pendant toute la prolongation.
- DORS/2010-172, art. 1.
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