Note marginale :Critère — exemption de l’application des alinéas 112(2)b.1) ou c) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 112(2.1) de la Loi, le ministre prend en compte, en vue de l’exemption prévue, tout événement survenu dans un pays pouvant faire en sorte que tous ses ressortissants ou les personnes visées à ce paragraphe — ou certains d’entre eux — se trouvent dans une situation semblable à celles prévues aux articles 96 ou 97 de la Loi pour laquelle une personne peut se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger.

  • DORS/2012-154, art. 7.
Note marginale :Observations
  •  (1) Le demandeur peut présenter des observations écrites pour étayer sa demande de protection et peut, à cette fin, être assisté, à ses frais, par un avocat ou un autre conseil.

  • Note marginale :Nouveaux éléments de preuve

    (2) Il désigne, dans ses observations écrites, les éléments de preuve qui satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 113a) de la Loi et indique dans quelle mesure ils s’appliquent dans son cas.

Note marginale :Demande dans un délai de quinze jours

 La demande de protection reçue dans les quinze jours suivant la délivrance de l’avis visé à l’article 160 ne peut être tranchée avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la délivrance de l’avis. Le sursis de la mesure de renvoi aux termes de l’article 232 s’applique alors jusqu’au premier en date des événements visés aux alinéas c) à f) de cet article.

Note marginale :Demande après le délai de quinze jours

 La personne qui est demeurée au Canada après la délivrance de l’avis visé à l’article 160 peut faire une demande de protection après l’expiration du délai de quinze jours suivant la délivrance de cet avis. Il est entendu que la demande n’opère pas sursis de la mesure de renvoi. Les observations écrites, le cas échéant, doivent accompagner la demande.

Note marginale :Demande de protection devant être reçue dans les quinze jours — certificat

 Malgré l’article 163, la demande de protection d’une personne nommée dans le certificat visé au paragraphe 77(1) de la Loi doit être reçue dans les quinze jours suivant la délivrance de l’avis visé à l’article 160 et ne peut être tranchée avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la délivrance de cet avis.

  • DORS/2009-290, art. 4(F).
Note marginale :Demande subséquente

 La personne dont la demande de protection a été rejetée et qui est demeurée au Canada après la délivrance de l’avis visé à l’article 160 peut présenter une autre demande de protection. Les observations écrites, le cas échéant, doivent accompagner la demande. Il est entendu que la demande n’opère pas sursis de la mesure de renvoi.

Note marginale :Demande de protection à faire au point d’entrée

 La demande de protection de l’étranger qui fait l’objet d’un constat d’interdiction de territoire donnant lieu à la prise, au point d’entrée, d’une mesure de renvoi doit, si la mesure est exécutoire, être reçue dès la prise de celle-ci. Les observations écrites, le cas échéant, doivent accompagner la demande. Il est entendu que la demande n’opère pas sursis de la mesure de renvoi.