Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-04-10 Versions antérieures
Note marginale :Visiteur commercial au Canada
187. (1) Pour l’application de l’alinéa 186a), est un visiteur commercial au Canada l’étranger visé au paragraphe (2) ou celui qui cherche à participer à des activités commerciales internationales au Canada sans s’intégrer directement au marché du travail au Canada.
Note marginale :Cas spécifiques
(2) Les étrangers ci-après sont des visiteurs commerciaux au Canada :
a) celui qui achète des biens ou des services canadiens pour le compte d’une entreprise ou d’un gouvernement étrangers, ou acquière une formation à l’égard de tels biens ou services ou se familiarise avec ceux-ci;
b) celui qui suit ou donne une formation à la société-mère ou à une filiale canadienne de l’entreprise qui l’emploie à l’extérieur du Canada, si la production de biens ou de services qui en découle est accessoire;
c) celui qui représente une entreprise ou un gouvernement étrangers dans le but de vendre des biens pour leur compte, s’il ne se livre pas à la vente au grand public au Canada.
Note marginale :Facteurs
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’étranger cherche à participer à des activités commerciales internationales au Canada sans s’intégrer directement au marché du travail au Canada si, à la fois :
a) la principale source de rémunération des activités commerciales se situe à l’extérieur du Canada;
b) le principal établissement de l’étranger et le lieu où il réalise ses bénéfices demeurent principalement à l’extérieur du Canada.
Section 4
Études sans permis
Note marginale :Permis non exigé
188. (1) L’étranger peut étudier au Canada sans permis d’études dans les cas suivants :
a) il est membre de la famille ou membre du personnel privé d’un représentant étranger qui est au Canada et qui est dûment accrédité par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international pour exercer ses fonctions officielles en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, un représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme international dont le Canada est membre;
b) il est membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada;
c) il suit un cours ou un programme d’études d’une durée maximale de six mois qu’il terminera à l’intérieur de la période de séjour autorisée lors de son entrée au Canada.
Note marginale :Exception
(2) Malgré l’alinéa (1)c), l’étranger peut demander avant son entrée au Canada un permis d’études pour y suivre un cours ou programme d’études d’une durée maximale de six mois.
- DORS/2004-167, art. 52(F).
Note marginale :Étudiant dont le permis d’études est expiré
189. L’étranger qui fait une demande en vertu du paragraphe 217(1) est autorisé à étudier au Canada sans permis d’études jusqu’à la décision sur sa demande s’il est demeuré au Canada depuis l’expiration de son permis d’études et qu’il continue à se conformer aux conditions dont est assorti le permis, exception faite de la date d’expiration.
