Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-29 Versions antérieures

Entrepreneurs sélectionnés par une province

Note marginale :Exception

 N’est pas évalué en conformité avec l’article 102 l’étranger qui est un entrepreneur sélectionné par une province.

  • DORS/2004-167, art. 35 et 80(F).

Travailleurs autonomes

Catégorie

Note marginale :Qualité
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs autonomes est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui sont des travailleurs autonomes au sens du paragraphe 88(1).

  • Note marginale :Exigences minimales

    (2) Si le demandeur au titre de la catégorie des travailleurs autonomes n’est pas un travailleur autonome au sens du paragraphe 88(1), l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette.

Travailleurs autonomes sélectionnés par une province

Note marginale :Exception

 N’est pas évalué en conformité avec l’article 102 l’étranger qui est un travailleur autonome sélectionné par une province.

  • DORS/2004-167, art. 36 et 80(F).

Critères de sélection

Disposition générale

Note marginale :Critères
  •  (1) Afin de déterminer si l’étranger, à titre de membre de la catégorie des investisseurs, de la catégorie des entrepreneurs ou de la catégorie des travailleurs autonomes, ainsi que les membres de sa famille, peuvent réussir leur établissement économique au Canada, l’agent évalue l’étranger en fonction des critères suivants :

    • a) l’âge, aux termes de l’article 102.1;

    • b) les études, aux termes de l’article 102.2;

    • c) les compétences dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 102.3;

    • d) l’expérience, aux termes de l’article 103;

    • e) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 104 pour les membres de la catégorie des investisseurs et de celle des entrepreneurs, et aux termes de l’article 105 pour ceux de la catégorie des travailleurs autonomes.

  • Note marginale :Points d’appréciation

    (2) L’étranger qui est évalué en fonction des critères prévus aux alinéas (1)a) à e) reçoit le nombre de points d’appréciation attribués pour chaque critère dans la disposition visée à ces alinéas, à concurrence des maximums fixés.

  • DORS/2004-167, art. 37;
  • DORS/2012-274, art. 16.
Note marginale :Âge (10 points)

 Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués à l’étranger en fonction de son âge au moment de la présentation de sa demande, selon la grille suivante :

  • a) 10 points, s’il est âgé de vingt et un ans ou plus, mais de moins de cinquante ans;

  • b) 8 points, s’il est âgé de vingt ans ou de cinquante ans;

  • c) 6 points, s’il est âgé de dix-neuf ans ou de cinquante et un ans;

  • d) 4 points, s’il est âgé de dix-huit ans ou de cinquante-deux ans;

  • e) 2 points, s’il est âgé de dix-sept ans ou de cinquante-trois ans;

  • f) 0 point, s’il est âgé de moins de dix-sept ans ou de cinquante-quatre ans ou plus.

  • DORS/2012-274, art. 17.