Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Note marginale :Suspension
93. (1) Le ministre suspend l’agrément d’un fonds dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la province qui a agréé le fonds a retiré son agrément;
b) le fonds agréé ne correspond plus à la définition de « fonds » au paragraphe 88(1);
c) les documents visés à l’alinéa 91b) ne sont plus valides et n’ont pas été remplacés;
d) l’accord visé à l’alinéa 91d) n’est plus valide;
e) le fonds agréé ne satisfait plus aux conditions prévues à l’article 92.
Note marginale :Levée de suspension
(2) Le ministre lève la suspension si les circonstances y ayant donné lieu cessent d’exister.
Note marginale :Révocation
94. Le ministre révoque l’agrément d’un fonds si les conditions suivantes sont réunies :
a) le fonds a remboursé la quote-part provinciale à tous ses investisseurs;
b) son agrément a été suspendu.
Note marginale :Rapports
95. Chaque fonds agréé est tenu de présenter au ministre, jusqu’à ce que tous les investisseurs dans ce fonds aient été remboursés conformément à l’alinéa 92i), les rapports périodiques ci-après visant à démontrer que la condition prévue à l’alinéa 92f) a été respectée :
a) un rapport trimestriel sur l’utilisation des quotes-parts provinciales, qui indique notamment :
(i) le nom des bénéficiaires de la partie investie des quotes-parts provinciales,
(ii) la description et les conditions de la garantie reçue à l’égard de ce placement,
(iii) la date de placement de cette partie des quotes-parts provinciales,
(iv) la date de recouvrement par le fonds de la partie investie des quotes-parts provinciales,
(v) une brève description de l’utilisation de la partie investie des quotes-parts provinciales,
(vi) le nombre d’équivalents d’emploi à temps plein que représentent les emplois créés par la partie investie des quotes-parts provinciales,
(vii) le code de la Classification canadienne type des industries pour compagnies et entreprises, 1980 qui correspond à chacun des bénéficiaires du placement;
b) des états financiers annuels vérifiés concernant le fonds agréé, à présenter dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chaque exercice.
Investisseurs sélectionnés par une province
Note marginale :Exception
96. N’est pas évalué en conformité avec l’article 102 l’étranger qui est un investisseur sélectionné par une province.
- DORS/2004-167, art. 33 et 80(F).
Entrepreneurs
Catégorie
Note marginale :Qualité
97. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des entrepreneurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui sont des entrepreneurs au sens du paragraphe 88(1).
Note marginale :Exigences minimales
(2) Si le demandeur au titre de la catégorie des entrepreneurs n’est pas un entrepreneur au sens du paragraphe 88(1), l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette.
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