Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-04 Versions antérieures
Note marginale :Expérience (15 points)
80. (1) Un maximum de 15 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction du nombre d’années d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande, selon la grille suivante :
a) 9 points, pour une année d’expérience de travail;
b) 11 points, pour deux à trois années d’expérience de travail;
c) 13 points, pour quatre à cinq années d’expérience de travail;
d) 15 points, pour six années d’expérience de travail et plus.
Note marginale :Profession ou métier
(2) Pour l’application du paragraphe (1), des points sont attribués au travailleur qualifié à l’égard de l’expérience de travail dans toute profession ou tout métier appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité.
Note marginale :Expérience professionnelle
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le travailleur qualifié, indépendamment du fait qu’il satisfait ou non aux conditions d’accès établies à l’égard d’une profession ou d’un métier figurant dans les description des professions de la Classification nationale des professions, est considéré comme ayant acquis de l’expérience dans la profession ou le métier :
a) s’il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession ou le métier dans les descriptions des professions de cette classification;
b) s’il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession ou du métier figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.
Note marginale :Travail excédentaire
(4) Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un emploi à temps plein sont sans effet sur le calcul de l’expérience acquise dans cet emploi, non plus que le fait d’occuper simultanément plusieurs emplois à temps plein.
Note marginale :Code de la classification
(5) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent, à l’aide du code à quatre chiffres de la Classification nationale des professions, toutes les professions qu’il a exercées et qui correspondent à son expérience de travail.
Note marginale :Devoir de l’agent
(6) L’agent n’a pas à tenir compte des professions qui ne sont pas mentionnées dans la demande.
(7) [Abrogé, DORS/2012-274, art. 9]
- DORS/2010-195, art. 7;
- DORS/2012-274, art. 9.
Note marginale :Âge (12 points)
81. Un maximum de 12 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié en fonction de son âge au moment de la présentation de sa demande, selon la grille suivante :
a) 12 points, s’il est âgé de dix-huit ans ou plus, mais de moins de trente-six ans;
b) 11 points, s’il est âgé de trente-six ans;
c) 10 points, s’il est âgé de trente-sept ans;
d) 9 points, s’il est âgé de trente-huit ans;
e) 8 points, s’il est âgé de trente-neuf ans;
f) 7 points, s’il est âgé de quarante ans;
g) 6 points, s’il est âgé de quarante et un ans;
h) 5 points, s’il est âgé de quarante-deux ans;
i) 4 points, s’il est âgé de quarante-trois ans;
j) 3 points, s’il est âgé de quarante-quatre ans;
k) 2 points, s’il est âgé de quarante-cinq ans;
l) 1 point, s’il est âgé de quarante-six ans;
m) 0 point, s’il est âgé de moins de dix-huit ans ou de quarante-sept ans ou plus.
- DORS/2012-274, art. 10.
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